AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Picard surgelés, dont le siège est Zone indutrielle des Palis, ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit :
1°/ du syndicat CGT, Union départementale, dont le siège est ...,
2°/ de M. Didier Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Carole A..., demeurant ... Juan-les-Pins,
4°/ de M. Laurent Z..., demeurant ...,
5°/ du syndicat Force ouvrière (FO), dont le siège est ...,
6°/ de Mme Evelyne X..., demeurant ...,
7°/ de M. Laurent B..., demeurant 2, Square Josquin des Prés, 95320 Saint-Leu-la-Forêt, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Picard surgelés, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Picard surgelés fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fontainebleau, 4 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'élection des délégués du personnel ne peut être organisée que dans le cadre d'établissements distincts se définissant comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs, travaillant sous une direction unique personnalisée par un représentant de l'employeur;
qu'en enjoignant à la société Picard surgelés de procéder à la création de six circonscriptions régionales sans rechercher si celles-ci engloberaient des salariés connaissant les mêmes conditions de travail et ayant donc une communauté d'intérêt susceptible de caractériser l'existence des établissements distincts au sens de la définition sus-énoncée, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du Code du travail;
alors, d'autre part, que la qualité d'établissement distinct nécessaire à la mise en place d'élections de délégués du personnel est subordonnée à l'existence, sur place, d'un représentant de l'employeur disposant d'un pouvoir décisionnel propre;
qu'en préconisant la création de circonscriptions régionales organisées autour des responsables régionaux de la société dont il constate seulement qu'ils avaient vocation à être des interlocuteurs privilégiés entre la direction et les salariés sans rechercher si ces responsables s'étaient vu déléguer un pouvoir de décision personnel, le Tribunal a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le jugement, qui s'est borné à inviter la société à proposer un nouveau découpage, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.