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06/05/1998 | FRANCE | N°97-60059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 97-60059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X..., demeurant ...,

2°/ la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études et de conseil et de prévention CGT, dont le siège est ... 421, 93514 Montreuil Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1997 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit :

1°/ de M. Christian Y..., secrétaire général d'Assystem, demeurant ...,

2°/ de la société Assystem, société anonyme, dont le sièg

e est ...,

3°/ de la société Slin, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Péricentre B, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X..., demeurant ...,

2°/ la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études et de conseil et de prévention CGT, dont le siège est ... 421, 93514 Montreuil Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1997 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit :

1°/ de M. Christian Y..., secrétaire général d'Assystem, demeurant ...,

2°/ de la société Assystem, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société Slin, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Péricentre B, ...,

4°/ de la société Acral, dont le siège est ...,

5°/ de la société Actionel, dont le siège est ...,

6°/ de la société Alira, dont le siège est zone d'activité du Coudoulet ..., 84100 Orange,

7°/ de la société Alphatec, dont le siège est ...,

8°/ de la société Alphatem Gestion, dont le siège est ..., quartier Valmy, Espace 21, la Défense 7, 92986 la Défense,

9°/ de la société Alphatem Services, dont le siège est ...,

10°/ de la société Artesys International, dont le siège est ...,

11°/ de la société Atem, dont le siège est ...,

12°/ de la société Atem Gestion, dont le siège est ...,

13°/ de la société Cerap, dont le siège est ...,

14°/ de la société Cerqua, dont le siège est ...,

15°/ de la société Cidma, dont le siège est ...,

16°/ de la société Cimbiose, dont le siège est ...,

17°/ de la société Decta, dont le siège est ...,

18°/ de la société Defitem, dont le siège est ...,

19°/ de la société Espri Concept, dont le siège est ...,

20°/ de la société Ixi, dont le siège est ...,

21°/ de la société Lemaréchal, dont le siège est ...,

22°/ de la société Qual-As, dont le siège est ...,

78600 le Mesnil-le-Roi,

23°/ de la société R'Data Formation "société R'Data", dont le siège est ...,

24°/ de la société SFIT, dont le siège est 31, place Ronde, La Défense 7, 92986 la Défense,

25°/ de la société SMLT, dont le siège est ...,

26°/ de la société Sersa, dont le siège est ...,

27°/ de la société Sersa Cotentin, dont le siège est ...,

28°/ de la société Tema Conseil "société Tema", dont le siège est ...,

29°/ de la société Tema Nucléaire "société Tema Energie", dont le siège est ...,

30°/ de la société Xilog, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études et de conseil et de prévention CGT, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des 30 défendeurs, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 14 février 1997) d'avoir annulé les désignations par le syndicat CGT, le 21 juin 1996, de M. X..., en qualité de délégué central de groupe, et du 9 septembre 1996, en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale constituée, selon ce syndicat, par les sociétés Acral, Alira, Actionel, Alphatec, Ixi, Lemaréchal, SMLT, R'Data, Alphatem services, Artesys international, Qualas, Sersa Cotentin, Tema, Tema énergie, Cerap, Cerqua, Assystem, Cidma, Slin, Xilog, SFIT, Alphatem gestion, Cimbiose, Decta, Defitem, Espri concept, Atem et Atem gestion, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au tribunal d'instance de rechercher, sans faire supporter la charge de la preuve spécialement à l'une ou l'autre des parties, s'il existe une unité économique et sociale entre les entreprises visées par la désignation d'un délégué syndical commun;

qu'en énonçant que c'était à la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT qui l'invoquait de prouver l'inexistence entre les vingt-huit sociétés d'une unité économique et sociale, et en annulant la désignation du 9 septembre 1996 faute pour ce syndicat et pour M. X... de démontrer l'existence d'une unité économique et d'une unité sociale dans les vingt-huit sociétés intéressées, la cour d'appel a violé l'article L. 412.11 du Code du travail;

alors, d'autre part, que le syndicat CGT et M. X... avaient fait valoir dans leurs conclusions que les sociétés demanderesses à la contestation ressortaient toutes du code NAF 74-2C : ingénierie, études techniques, déterminant l'application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques;

qu'en énonçant, pour dénier l'existence d'une unité sociale et annuler la désignation de M. X..., que le syndicat CGT et M. X... prétendaient que les salariés de ces sociétés étaient soumis à un statut collectif unique sans indiquer la convention collective applicable, alors que cette indication résultait expressément des conclusions précitées, le tribunal d'instance a dénaturé celles-ci et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile;

et alors, enfin, que la validité de la désignation d'un délégué syndical commun à plusieurs sociétés constituant entre elles une unité économique et sociale n'est pas subordonnée, lorsque celles-ci sont filiales d'une même société mère, à ce que la désignation contestée ait inclus la société mère dans son champ d'application;

qu'en retenant pour dénier tant l'existence d'une unité économique que d'une unité sociale, que la société Assystem qui était la maison mère des vingt-huit sociétés visées par la désignation du 9 septembre 1996 n'était pas elle-même visée dans la désignation, a statué par motifs erronés en droit, et a ainsi violé l'article L. 412.11 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'incombait au syndicat auteur de la désignation la preuve de l'existence d'une unité économique et sociale ;

Attendu, d'autre part, qu'hors toute dénaturation, le juge a relevé que la concentration des pouvoirs de direction n'était pas établie et que, plus généralement, les demandeurs n'apportaient pas de justifications à leurs allégations ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60059
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8e, 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-60059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60059
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