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06/05/1998 | FRANCE | N°97-60047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 97-60047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de l'Union locale des syndicats CGT de Nice, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Y...,

2°/ de M. Gilles X...,

3°/ de M. Jean-Louis Z..., domiciliés tous trois Carrefour Lingostière, route nationale, ... ;
>LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus anc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de l'Union locale des syndicats CGT de Nice, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Y...,

2°/ de M. Gilles X...,

3°/ de M. Jean-Louis Z..., domiciliés tous trois Carrefour Lingostière, route nationale, ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Carrefour France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 7 janvier 1997) d'avoir décidé que MM. X... et Z... n'étaient pas éligibles et, en conséquence, annulé les élections au comité d'établissement de Nice Langostière du 18 août 1995, collège encadrement, alors, selon le moyen, que les salariés tiennent leur droit de vote de la loi et seuls les cadres qui peuvent être assimilés au chef d'entreprise en raison des pouvoirs qu'ils détiennent sont privés de la qualité d'électeurs et d'éligibles aux élections du comité d'entreprise;

que la reconnaissance de prérogatives en matière disciplinaire ne peut à elle seule opérer une telle assimilation;

qu'ainsi, en jugeant que M. X..., bénéficiaire d'une subdélégation partielle écrite de pouvoirs et M. Z..., qui ne bénéficiait pas d'une telle subdélégation, ne pouvaient être éligibles dès lors qu'ils avaient procédé à des licenciements, le Tribunal a violé les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le Tribunal d'instance, qui a constaté que les intéressés exerçaient les pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60047
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-60047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60047
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