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06/05/1998 | FRANCE | N°97-60042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 97-60042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des personnels assurant un service Air France (SPASAF-CFDT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1°/ de la compagnie nationale Air France,

2°/ du Syndicat général du personnel d'Air France (SGPAF-CGT),

3°/ du Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens (SICTAM-CGT),

4°/ du Syndicat général Force ouvrière d'Air France

(SGFOAF),

5°/ du Syndicat des cadres Force ouvrière d'Air France (SCFOAF),

6°/ du Syndicat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des personnels assurant un service Air France (SPASAF-CFDT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1°/ de la compagnie nationale Air France,

2°/ du Syndicat général du personnel d'Air France (SGPAF-CGT),

3°/ du Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens (SICTAM-CGT),

4°/ du Syndicat général Force ouvrière d'Air France (SGFOAF),

5°/ du Syndicat des cadres Force ouvrière d'Air France (SCFOAF),

6°/ du Syndicat général Air France CFTC,

7°/ du Syndicat national des mécaniciens au sol de l'aviation civile (SNMASAC),

8°/ du Syndicat indépendant des cadres, ingénieurs et agents de maîtrise d'Air France CGC,

9°/ de l'union syndicale d'Air France, Syndicat autonome du personnel au sol (USAF), ayant tous les neuf leur siège social ...,

10°/ de l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC), dont le siège est ...,

11°/ du Syndicat des pilotes de l'aviation civile (SPAC), dont le siège est Continental Square, 1, ...,

12°/ du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), dont le siège est ...,

13°/ du Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), dont le siège est ...,

14°/ du Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile (SNOMAC), dont le siège est Continental Square, 1, ...,

15°/ du Syndicat de l'encadrement et des techniciens de la compagnie Air France Europe (CGC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des personnels assurant un service Air France, de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Syndicat des personnels assurant un service Air France CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois, 27 janvier 1997), d'avoir dit n'y avoir lieu à reporter la date des élections de 1997 des représentants du personnel de la compagnie nationale Air France, alors, selon le moyen, que le mandat de deux ans des membres des comités d'établissement ne commence à courir qu'à la date de la proclamation des résultats ou à la date d'expiration des mandats des membres sortants;

qu'en affirmant que les membres des comités d'établissement avaient été élus le 23 mars 1995 et que la date d'expiration de leurs mandats devait être fixée au 23 mars 1997, sans rechercher, comme il y était invité, si les mandats avaient réellement commencé à courir le 23 mars 1995, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 433-12 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge d'instance, qui a constaté l'absence d'accord unanime, n'était pas tenu de reporter les élections;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60042
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 27 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-60042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60042
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