La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°96-86298

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 96-86298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gustave,

- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date

du 22 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gustave,

- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 5 novembre 1996, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 22 septembre 1994 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation de la procédure ;

"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 10 août 1993 à 9 heures 30 (cote D 17), que les droits de la personne gardée à vue, prévus par les articles 63-2 à 63-4 du Code de procédure pénale ont bien été notifiés à Gustave X... dès le début de sa garde à vue en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

qu'ainsi, il a été avisé qu'à compter de la 20ème heure de garde à vue, il pourrait demander à s'entretenir avec un avocat conformément à l'article 231 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 instituant des dispositions transitoires;

qu'il a reconnu en avoir pris connaissance en signant les deux feuilles du procès-verbal clos le même jour à 10 heures;

qu'il ressort du procès-verbal d'interrogatoire coté D 16 que Gustave X... a été entendu à plusieurs reprises jusqu'au 11 août 1993 à 3 heures du matin, que de 3 à 5 heures, il a bénéficié d'un temps de repos dans les locaux de la brigade de gendarmerie, que de 5 à 8 heures, il a été procédé à un nouvel interrogatoire et que ce n'est qu'à l'issue de cet interrogatoire qu'il a d'une part renoncé à la visite médicale, d'autre part, demandé à s'entretenir avec son avocat Me Masson ainsi qu'il est mentionné à l'emplacement réservé à cet effet sur le procès-verbal des formalités de garde à vue (D 17 feuillet n° 2) que cet entretien a normalement eu lieu dans les locaux de la brigade le 11 août 1993 de 10 heures 30 à 11 heures, considérant qu'il ne peut être fait grief aux enquêteurs d'avoir procédé à un nouvel interrogatoire de Gustave X... au delà de la 20ème heure et sans qu'il ait pu s'entretenir avec son avocat dès lors que cette demande n'avait pas encore été régulièrement formalisée;

qu'il y a lieu d'ailleurs de retenir que postérieurement à cet entretien avec son avocat, Gustave X... a été réentendu de 11 heures à 12 heures par les gendarmes et a confirmé aux enquêteurs les déclarations qu'il avait faites auparavant ;

"alors qu'il résulte du procès-verbal de la notification de ses droits, qui a été faite le 10 août 1993 à 10 heures 15;

que Gustave X... a alors demandé à s'entretenir avec son avocat Me Masson à la 20ème heure de sa garde à vue commencée le 10 août à 8 heures 30;

qu'en ne prenant contact tardivement avec cet avocat que le 11 août 1993 à 9 heures 30 après avoir procédé à un nouvel interrogatoire du gardé à vue de 5 heure à 8 heure, les enquêteurs n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 63-4 du Code de procédure pénale et ont porté atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu que, pour rejeter la requête de Gustave X... en annulation de la procédure, les juges se prononcent par les motifs exactement repris au moyen ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune des mentions des procès-verbaux relatifs à la garde à vue que Gustave X... ait demandé, à l'expiration de la 20ème heure de cette mesure, à s'entretenir avec un avocat, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 5 novembre 1996 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 277-25 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gustave X... coupable d'atteinte sexuelle sur la personne de Sandra Y... ;

"aux motifs propres et adoptés que la contradiction entre la date des faits avancés par la victime et celle indiquée par le prévenu n'a pas été résolue et, en tout état de cause, la lésion constatée par l'expert a été visible, selon celui-ci, plusieurs jours;

que la contestation sur la date des faits commis sur Sandra Lemennicier est sans fondement ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, Gustave X... soutenait que l'expert qui a constaté les lésions vulvaires le 3 août 1993 n'aurait pu manquer de relever que les blessures remontaient à plusieurs jours, s'il en avait été l'auteur une semaine auparavant, le 28 juillet, date à laquelle il situait la visite que lui avait faite la jeune Sandra sous sa tente, et non pas le 2 août comme elle le prétendait qu'en négligeant de se prononcer sur la date des faits, et partant, de rechercher si le prévenu était bien l'auteur des lésions dont s'est plainte la jeune Sandra, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse des conclusions déterminantes de la défense a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86298
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 22 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-86298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award