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06/05/1998 | FRANCE | N°96-85752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 96-85752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MACIF, partie intervenante, contre l'a

rrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 23 avril 1996, qui, sur renvoi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MACIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 23 avril 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre X... AMEUR pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 211-1, R 211-13 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit la Macif non tenue à garantie mais dit cette disposition non opposable aux victimes ;

"aux motifs que la garantie de la Macif pourrait être recherchée sur deux fondements : le remorquage, le dépannage;

que le "véhicule remorqué" ne peut être assimilé à une "remorque" au sens du droit des assurances;

qu'au surplus, la BMW dépannée était d'un poids supérieur à celui admis par la réglementation pour permettre de revendiquer la garantie de l'assureur (Macif) du remorqueur;

que le dépannage sur autoroute s'est effectué en violation de toutes les règles légales (appel à un professionnel, limite de vitesse minima, etc...), de sorte que la Macif peut, de ce chef aussi, revendiquer la non-garantie du risque pris par le prévenu, l'article 16 de la police stipulant qu' "en ce qui concerne l'aide consistant en une opération de dépannage, la garantie ne sera acquise que si ce dépannage est effectué en conformité avec les dispositions légales...";

que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit la Macif tenue de garantir les dommages commis par les prévenus;

qu'en application de l'article R 211-13 du Code des assurances, la non-garantie du sinistre n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants-droit;

qu'en application du même article, la Macif est fondée en son action en remboursement contre le prévenu responsable pour toutes les sommes qu'elle a payées à sa place ;

"alors que, en se bornant à dire, au seul visa de l'article R 211-13 du Code des assurances, que la non-garantie du sinistre invoquée par la Macif n'était pas opposable aux victimes ou à leurs ayants-droit sans préciser la nature des dispositions légales susceptibles de s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que l'adjonction d'une remorque, qui n'est pas comprise dans les véhicules mentionnés à la police et modifiant l'objet du risque, constitue un cas de non-assurance opposable aux tiers lésés;

qu'en estimant que l'adjonction d'un véhicule remorqué constituait bien un cas de non-garantie mais que celle-ci n'était pas opposable aux victimes en application de l'article R 211-13 du Code des assurances, la Cour a violé les textes susvisés ;

"alors que les exceptions de garantie inopposables aux victimes sont limitativement énumérées par l'article R 211-13 du Code des assurances;

que l'exception de garantie tirée d'un dépannage qui ne s'est pas effectué dans le respect des dispositions légales n'est pas visé par l'article R 211-13 du Code des assurances;

qu'en décidant, cependant, que l'exception de garantie invoquée par la Macif n'était pas opposable aux tiers lésés, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles L 113-1 du Code des assurances et 385-1 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les clauses d'exclusion de garantie d'un contrat d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ;

Attendu, en outre, que, selon l'article 385-1 du Code de procédure pénale, l'exception fondée sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1992, de nuit sur une autoroute, X... Ameur a pris en remorque avec son véhicule une voiture qui se trouvait en panne sur la bande d'arrêt d'urgence;

que, le crochet d'attelage s'étant rompu, le véhicule tracteur s'est placé en travers de la chaussée;

qu'il s'en est suivi une collision en chaîne au cours de laquelle plusieurs personnes ont été blessées, certaines mortellement ;

Que, dans les poursuites exercées contre X... Ameur, définitivement déclaré coupable d'homicides et blessures involontaires, la compagnie Macif, assureur du prévenu, est intervenue pour décliner sa garantie;

qu'elle a soutenu, d'une part, que l'adjonction d'une remorque au véhicule assuré constitue une modification du risque prévu dans la police et un cas de non-assurance;

qu'elle a fait valoir, d'autre part, que le contrat prévoit une extension de garantie en cas de sinistre survenu au cours d'une opération d'aide bénévole, à la condition, si l'aide consiste en un dépannage, que celui-ci soit "effectué en conformité avec les dispositions légales", ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

Attendu que les juges du second degré ont, à bon droit, énoncé que le véhicule remorqué ne pouvait être assimilé à une remorque au sens de l'article R 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Qu'ils ont, par ailleurs, accueilli l'exception en se fondant sur la clause de la police invoquée par la compagnie et déclaré l'assureur non tenu à garantie dans ses rapports avec l'assuré;

que les juges ont, cependant, décidé que cette clause était inopposable aux victimes, en application de l'article R 211-13 du Code des assurances, et condamné le prévenu à rembourser à la compagnie toutes les sommes qu'elle a payées à la place de son assuré ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

que la clause d'exclusion de garantie, jugée inopposable aux victimes, qui, de surcroît, n'entre pas dans le champ d'application des articles R 211-10 et suivants du Code des assurances et qui, dépourvue de caractère formel et limité, ne satisfait pas aux exigences de l'article L 113-1 du Code des assurances, est réputée non écrite ;

D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 23 avril 1996, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie Macif non tenue à garantie, a dit l'exclusion de garantie inopposable aux victimes et a condamné X... Ameur à rembourser à la Macif les sommes qu'elle a payées à sa place ;

DECLARE la Macif tenue à garantie ;

Vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;

DIT que la cassation aura effet à l'égard de X... Ameur ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85752
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Exception fondée sur une clause du contrat d'assurance - Garantie à l'égard des tiers - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 385-1
Code des assurances L113-1 et R211-10 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 23 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-85752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85752
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