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06/05/1998 | FRANCE | N°96-70142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-70142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Louis, demeurant ... à Margaux, 33460 Cantenac, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1994 par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées, siégeant au tribunal de grande instance de Tarbes, au profit de la Commune de Gardères, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Beauv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Louis, demeurant ... à Margaux, 33460 Cantenac, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1994 par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées, siégeant au tribunal de grande instance de Tarbes, au profit de la Commune de Gardères, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la Commune de Gardères soulève l'irrecevabilité du pourvoi, d'une part, comme tardif, d'autre part, comme non suivi du dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai requis ;

Mais attendu que le pourvoi formé par M. X..., par déclaration motivée reçue au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes le 26 décembre 1995, contre une ordonnance d'expropriation non notifiée, est recevable ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que la Commune de Gardères invoque la déchéance du pourvoi, celui-ci n'ayant pas été dénoncé dans le délai de huitaine et cette notification ayant été signée par une personne non habilitée qui n'est ni M. X..., ni son avocat ;

Mais attendu qu'il est justifié que le pourvoi a été dénoncé à l'expropriant par lettre recommandée reçue le 26 décembre 1995, cette dénonciation n'étant soumise à aucune forme particulière;

que la déchéance n'est pas encourue ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ;

Attendu que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics;

qu'en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en affiche une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées, 21 octobre 1994) qui prononce l'expropriation, au profit de la Commune de Gardères, de parcelles appartenant à M. X... vise la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiant au propriétaire concerné l'ouverture de l'enquête conjointe publique et parcellaire ainsi que le dépôt du dossier en mairie, retournée par les services de la poste avec la mention "inconnu retour à l'envoyeur" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces du dossier, qu'après ce retour de la lettre, une publicité ait été faite par voie de notification en double copie au maire, avec affichage de l'une d'elles et que M. X... ait eu connaissance du projet et ait pu faire part, en temps utile, de ses observations;

qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 1994, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Commune de Gardères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Gardères ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70142
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Dépôt du dossier en mairie - Notification - Forme à respecter en cas de domicile inconnu du propriétaire intéressé - Non respect - Effet.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-22

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées, siégeant au tribunal de grande instance de Tarbes, 21 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-70142


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.70142
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