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06/05/1998 | FRANCE | N°96-60358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-60358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1996 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, (elections professionnelles), au profit :

1°/ de la société Hôtel Vernet, dont le siège est ...,

2°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Hôtel Vernet, demeurant ...,

3°/ de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de l'Hôtel Vernet, demeurant ...,


4°/ de M. de C..., ès qualités de représentant des créanciers de l'Hôtel Vernet, demeurant ...,

5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1996 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, (elections professionnelles), au profit :

1°/ de la société Hôtel Vernet, dont le siège est ...,

2°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Hôtel Vernet, demeurant ...,

3°/ de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de l'Hôtel Vernet, demeurant ...,

4°/ de M. de C..., ès qualités de représentant des créanciers de l'Hôtel Vernet, demeurant ...,

5°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,

6°/ de M. Thierry Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi sauf en ce qui concerne sa condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, 26 juillet 1996) de l'avoir condamné à payer M. A..., es-qualité d'administrateur judiciaire de la société Hôtel Vernet, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas recherché ni tenu compte des moyens financiers de l'intéressé ;

Mais attendu que le juge n'a fait qu'exercer son pouvoir en appliquant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi sauf en ce qui concerne sa condamnation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60358
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, (elections professionnelles), 26 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-60358


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.60358
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