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06/05/1998 | FRANCE | N°96-43119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-43119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B 96-43.119 formé par M. Etienne Y..., demeurant ..., bâtiment C 2, 78800 Houilles,

II - Sur le pourvoi n° C 96-43.120 formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° D 96-43.121 formé par M. Jean-Louis E..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° E 96-43.122 formé par M. Georges G..., demeurant ... les Fleurs, V - Sur le pourvoi n° F 96-43.123 formé par M. Gérard F..., demeurant ..., 13014 Marseille, VI - Sur le pourvoi n

° H 96-43.124 formé par M. Alban C..., demeurant ..., VII - Sur le pourvoi n° G 96-43...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B 96-43.119 formé par M. Etienne Y..., demeurant ..., bâtiment C 2, 78800 Houilles,

II - Sur le pourvoi n° C 96-43.120 formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° D 96-43.121 formé par M. Jean-Louis E..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° E 96-43.122 formé par M. Georges G..., demeurant ... les Fleurs, V - Sur le pourvoi n° F 96-43.123 formé par M. Gérard F..., demeurant ..., 13014 Marseille, VI - Sur le pourvoi n° H 96-43.124 formé par M. Alban C..., demeurant ..., VII - Sur le pourvoi n° G 96-43.125 formé par M. Philippe B..., demeurant ..., 94700 Maison Alfort, VIII - Sur le pourvoi n° J 96-43.126 formé par M. Gilles D..., demeurant ..., appartement 121, 95100 Argenteuil, IX - Sur le pourvoi n° K 96-43.127 formé par M. Jean-Jacques A..., demeurant 19, Résidence les Vignes-Yrvac, 33370 Tresses, X - Sur le pourvoi n° M 96-43.128 formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation de dix jugements rendus le 6 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce) au profit :

1°/ de la compagnie Nouvelle de Conteneurs, dont le siège est ...,

2°/ de la société EPEC SNCF, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Nouvelle de Conteneurs, de Me Odent, avocat de la société Epec SNCF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 96-43.119, C 96-43.120, D 96-43.121, E 96-43.122, F 96-43.123, H 96-43.124, G 96-43.125, J 96-43.126, K 96-43.127, M 96-43.128 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que par jugements du 23 novembre 1992, devenus définitifs, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. Y... et de 15 autres salariés de la société Compagnie nouvelle de Conteneurs, qui, contestant le taux de la prime de travail versée par l'employeur, avaient saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la compagnie et de la SNCF au paiement d'un rappel de prime ;

Attendu que M. Y... et 9 des 15 salariés, partie à l'instance précédente, ont saisi à nouveau, le 23 mars 1995, la juridiction prud'homale de demandes en rappel de la prime de travail pour une période postérieure à celle visée dans le précédent jugement ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 1995) d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à ce que la Compagnie nouvelle des Conteneurs soit condamnée, avec la SNCF à leur verser diverses sommes à titre de rappel de prime de travail, alors, selon le moyen, qu'une demande de rémunération couvrant une période postérieure à un jugement ayant statué sur une précédente demande relative à une période antérieure ne remplit pas la condition d'identité d'objet exigée par l'article 1351 du Code civil;

qu'en déclarant irrecevables les demandes des salariés, au motif que ces demandes reposent sur le même fondement juridique que celles présentées dans la précédente instance, alors qu'il a par ailleurs relevé qu'elles étaient formulées pour des faits de juillet 1993, c'est-à-dire pour une période postérieure au jugement rendu dans la précédente instance le 23 novembre 1992, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que la même question litigieuse tenant au taux de la prime versée par l'employeur opposait les mêmes parties prises en la même qualité et procédait de la même cause que la précédente a exactement décidé que les demandes présentées qui constituaient la suite nécessaire de la décision antérieurement rendue, se heurtaient au principe de l'autorité de la chose jugée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Nouvelle de Conteneurs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43119
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (Section commerce), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-43119


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43119
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