AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat FO Sanofi, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section encadrement), au profit de la société Sanofi Winthrop, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sanofi Winthrop, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressé le 27 janvier 1996 au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy, M. X..., agissant en qualité de mandataire du syndicat FO Sanofi, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 29 novembre 1995 ;
Attendu que M. X..., dont la déclaration de pourvoi a été faite en vertu d'un pouvoir spécial délivré le 15 janvier 1996 par le conseil syndical du syndicat FO Sanofi, n'établit pas que cet organe ait qualité pour l'habiliter à former un pourvoi par représentation du syndicat ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le syndicat FO Sanofi aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sanofi Winthrop ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.