La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°96-40625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-40625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 9, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de l'association "Jean X...", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, consei

llers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 9, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de l'association "Jean X...", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association Jean X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de l'association Jean X..., en qualité d'éducateur, a, par lettre du 13 juin 1992, refusé une nouvelle affectation et demandé à être licencié;

que son employeur ayant refusé, le salarié a réitéré son refus de poursuivre l'exécution du contrat de travail, demandé le paiement des indemnités de préavis et de licenciement et quitté l'entreprise le 4 août 1992 ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en cas de refus par le salarié d'une modification, fût-elle non substantielle, de son contrat de travail, sans manifestation de sa part d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la rupture du contrat, même en cas de départ du salarié, s'analyse en un licenciement dont il appartient à l'employeur de prendre l'initiative;

qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à poser que M. Y... était parti volontairement après avoir refusé les nouvelles conditions de travail qui ne recouvraient pas de modification substantielle du contrat;

qu'en statuant de la sorte sans aucunement caractériser la volonté claire et non équivoque de M. Y... de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucun licenciement n'a été prononcé;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Jean X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40625
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 04 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-40625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award