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06/05/1998 | FRANCE | N°96-40562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-40562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société Unicopa, dont le siège est Kerozar, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société Unicopa, dont le siège est Kerozar, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Unicopa, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Angers, 7 novembre 1995) que M. X... engagé le 3 juillet 1972 en qualité de responsable du poste "réception-vrac-broyage", par la société Coopérative Unicopa, a été licencié pour motif économique le 27 novembre 1989 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige;

que l'employeur indiquait dans la lettre de licenciement du 23 novembre 1989 que le licenciement avait pour motif la suppression du poste qu'il occupait ;

qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce seul motif;

que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la réalité de la suppression du poste qu'occupait le salarié dont au contraire elle a constaté la persistance, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

qu'à tout le moins, en ne constatant pas la réalité de la suppression du poste, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a expressément constaté la suppression du poste ou de l'emploi auquel M. X... était affecté;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unicopa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40562
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-40562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40562
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