AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Oswald, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses), au profit de l'association Eaubonne Budenheim, dont le siège est Hôtel de Ville, 95600 Eaubonne, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Eaubonne Budenheim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3, 1°, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Y... Oswald s'est pourvue contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs, tendant à la liquidation d'une astreinte, excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé en vertu du second des textes susvisés ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Eaubonne Budenheim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.