AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association bourbonnaise d'hygiène mentale "Croix Marine", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association bourbonnaise d'hygiène mentale "Croix Marine", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1990 en qualité de responsable administratif par l'Association bourbonnaise d'hygiène mentale "Croix marine", a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 19 janvier 1994 ;
Attendu que, pour déclarer ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à énoncer que l'employeur a omis de saisir préalablement le conseil de discipline prévu par la convention collective applicable ;
Qu'en statuant ainsi, sans apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, alors que le non-respect par l'employeur de la procédure prévue par la convention collective ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.