AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y... épouse X...
A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens figurant dans le mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que Mlle Y... a été engagée, le 2 octobre 1991, en qualité de préparatrice, par M. Z..., pharmacien;
qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 avril 1993, à la suite de son refus d'un nouvel horaire de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail avait été décidée dans le cadre d'une réorganisation destinée à maintenir la compétitivité de l'entreprise;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Der A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.