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06/05/1998 | FRANCE | N°96-40020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-40020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Jean Decoux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme

Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Jean Decoux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Jean Decoux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 1995), que M. X..., engagé le 1er avril 1995 par la société Transports Jean Decoux en qualité d'agent commercial, a été licencié le 18 mai 1992 pour fautes graves ;

Attendu que la société Transports Decoux fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que de première part, l'employeur faisait valoir que, lors de l'entretien préalable du 13 mai 1992, il était apparu que les pages de l'agenda du salarié concernant les premières semaines du mois d'avril de cette même année étaient pratiquement vierges, ce qui tendait à établir que l'intéressé n'enregistrait qu'a posteriori les rendez-vous qu'il était censé avoir pris avec la clientèle, et qu'il lui était ainsi impossible de communiquer en temps utile à l'employeur son planning hebdomadaire, et de rédiger sérieusement à la fin de chaque semaine ses comptes rendus de visite, ainsi que ses rapports d'activité;

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces éléments de fait ne constituaient pas un commencement de preuve de la violation persistante par M. X... de ses obligations professionnelles dans le mois ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

alors que, de deuxième part, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave;

qu'il s'ensuit, qu'à supposer que M. X... ait satisfait à l'obligation de rendre compte de son activité à la société Decoux entre le 10 avril 1992 et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 6 mai suivant, il n'en demeure pas moins qu'il y avait antérieurement contrevenu en permanence, ainsi que l'établissaient la remise à l'intéressé en janvier 1992 d'un document énumérant ses obligations et le procès-verbal de la réunion du 10 avril suivant;

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces manquements, dont elle a elle-même constaté l'existence, et le fait qu'ils avaient été constatés en dernier lieu par l'employeur moins d'un mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

et qu'en ne recherchant pas si les mêmes agissements, à supposer qu'ils ne puissent caractériser une faute grave qui aurait alors été sanctionnée tardivement, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse du licenciement dont la procédure a été mise en oeuvre moins de deux mois après la dernière constatation desdits faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent, sans motiver spécialement sur ce point leur décision, déclarer qu'un licenciement non justifié par une faute grave est également dépourvu de motif réel et sérieux;

que, dès lors, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du congédiement litigieux du seul fait que le grief concernant le défaut de notification à l'employeur des difficultés rencontrées par la société Adutrans n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et que, ce faisant, elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir fait ressortir que l'employeur avait renoncé à se prévaloir de manquements antérieurs à la réunion du 10 avril 1992 au cours de laquelle il s'est borné à rappeler au salarié ses obligations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à M. X... postérieurement à cette réunion n'étaient pas établis ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement du défaut d'information reproché au salarié, a exactement décidé que ce grief ne pouvait être pris en considération ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu l'absence de fait fautif imputable au salarié, la cour d'appel en a déduit à juste titre que le licenciement ne pouvait être justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Jean Decoux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40020
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-40020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40020
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