Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 1996), qu'en 1990 la société civile immobilière Le Jardin d'Ainay (SCI) a conclu avec la société L'Avenir un marché de travaux en vue de l'édification d'un immeuble ; qu'en 1991 la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) s'est portée caution solidaire de la société L'Avenir pour le montant de la retenue légale de garantie ; qu'après mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur avant achèvement des travaux, la SCI a assigné la BTP en paiement des sommes cautionnées ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation mise à la charge de la BTP, alors, selon le moyen :
1° que la retenue de garantie et la caution solidaire prévues par la loi du 16 juillet 1971 ont pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ; que ces garanties ne se limitent donc pas aux seuls travaux mal exécutés mais englobent l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société L'Avenir avait fourni en remplacement de la retenue de garantie légale une caution personnelle et solidaire émanant de la Banque du bâtiment et des travaux publics, laquelle s'était substituée à la retenue de garantie ; qu'en exigeant cependant, pour que la caution puisse jouer, que la SCI se soit intégralement libérée du paiement des travaux relatifs à l'exécution desdits ouvrages et qu'elle ne puisse plus opérer la retenue légale de 5 %, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les termes clairs et précis de l'engagement de cautionnement litigieux qui stipulait expressément que ladite caution était appelée à remplacer la retenue de garantie dans la limite de son montant, soit 5 % ; 2° qu'en énonçant que la SCI, qui était redevable au titre des travaux exécutés par la société L'Avenir d'un solde de 64 008,16 francs hors taxes, était fondée à faire jouer la retenue de garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le cautionnement souscrit par la BTP au profit de la société L'Avenir avait pour objet de garantir la bonne exécution des travaux dans la limite du montant de la retenue de garantie qu'elle était appelée à remplacer, et constaté que le maître de l'ouvrage restait redevable d'une somme à titre de solde du prix des travaux, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, que cette somme devait être soustraite du montant de la garantie mise à la charge de la banque, qui ne peut s'appliquer que sur les sommes pour lesquelles le maître de l'ouvrage ne peut plus opérer la retenue légale de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.