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06/05/1998 | FRANCE | N°96-18584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-18584


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 1996), qu'une précédente décision ayant statué sur l'indemnité revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant au profit de la commune de Canejan et renvoyé les parties, en application de l'article L. 13-8 du

Code de l'expropriation, à établir un document d'arpentage et un bornage contradic...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 1996), qu'une précédente décision ayant statué sur l'indemnité revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant au profit de la commune de Canejan et renvoyé les parties, en application de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, à établir un document d'arpentage et un bornage contradictoire, la commune a saisi le juge judiciaire de droit commun ;

Attendu que pour fixer la limite Sud-Ouest des parcelles expropriées, l'arrêt retient que les surfaces réservées par le plan d'occupation des sols sont seules susceptibles d'être expropriées sans que puissent être prises en compte des indications cadastrales qui n'ont d'autre objet que les impositions foncières et qu'il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir modifié des limites qui restaient à déterminer ;

Qu'en fixant les limites des parcelles expropriées en fonction des prescriptions du plan d'occupation des sols alors que le juge judiciaire de droit commun ne peut modifier l'emprise de l'expropriation telle que fixée par l'arrêté de cessibilité et reprise par l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18584
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Rectification - Pouvoirs des juges - Modification de l'emprise fixée par l'arrêté de cessibilité (non) .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Désignation du bien exproprié - Arrêté de cessibilité - Modification de l'emprise - Pouvoirs des juges (non)

Excède ses pouvoirs et viole l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation la cour d'appel saisie en application de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation qui, en fixant les limites des parcelles expropriées en fonction des prescriptions du plan d'occupation des sols, modifie l'emprise de l'expropriation telle que fixée par l'arrêté de cessibilité et reprise par l'ordonnance d'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-4, L13-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-18584, Bull. civ. 1998 III N° 95 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 95 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18584
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