Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 1996), qu'une précédente décision ayant statué sur l'indemnité revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant au profit de la commune de Canejan et renvoyé les parties, en application de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, à établir un document d'arpentage et un bornage contradictoire, la commune a saisi le juge judiciaire de droit commun ;
Attendu que pour fixer la limite Sud-Ouest des parcelles expropriées, l'arrêt retient que les surfaces réservées par le plan d'occupation des sols sont seules susceptibles d'être expropriées sans que puissent être prises en compte des indications cadastrales qui n'ont d'autre objet que les impositions foncières et qu'il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir modifié des limites qui restaient à déterminer ;
Qu'en fixant les limites des parcelles expropriées en fonction des prescriptions du plan d'occupation des sols alors que le juge judiciaire de droit commun ne peut modifier l'emprise de l'expropriation telle que fixée par l'arrêté de cessibilité et reprise par l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.