AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Joffre Saint-Thiebaut, Batiment A, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société Sogiblor,
2°/ le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Joffre Saint-Thiebaut, Batiment B, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société Sogiblor, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des Syndicats des copropriétaires de l'immeuble Joffre Saint-Thiebaut, bâtiments A et B, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 1995) qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé en juillet 1982 le bâtiment A d'un immeuble en copropriété dans lequel M. X... est propriétaire d'un local faisant l'objet d'un bail à usage d'habitation et le bâtiment B de cette même résidence, dans lequel il est propriétaire d'un emplacement de stationnement de véhicule, également donné à bail, M. X..., qui avait cessé de payer ses charges de copropriété jusqu'en mai 1985 au motif allégué que l'absence de versement d'indemnité réparatrice ne lui avait pas permis de remettre ses locaux en état de location, a été assigné en paiement de ces charges par les syndicats de copropriétaires de chacun des deux bâtiments ;
qu'il a formé à leur encontre une demande reconventionnelle en réparation de ses pertes de loyers pour la période comprise entre la date du sinistre et la date du versement de l'indemnité d'assurance, au motif que ces syndicats étaient souscripteurs des polices garantissant les dommages causés aux parties privatives ;
Attendu que pour retenir l'entière responsabilité des deux syndicats et fixer le montant de la créance de M. X..., l'arrêt retient que les indemnités d'assurance n'ont été versées que le 20 mars 1985 et que les syndicats ne donnent aucune explication sur les raisons d'un retard aussi important et anormal et ne produisent aucun document susceptible de justifier de leurs diligences dans la mise en oeuvre des garanties prévues au contrat d'assurance dont une exécution aussi tardive ne peut s'expliquer que par des négligences des syndicats ou par une contestation dans leur obligation de garantie par les assureurs en raison des clauses ou des conditions de conclusion du contrat d'assurances passé par ces syndicats qui ont alors fait preuve d'imprudence ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser les fautes qui avaient provoqué le retard dans le versement des indemnités dues à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les Syndicats des copropriétaires bâtiment A et bâtiment B de l'immeuble Joffre Saint-Thiebaut entièrement responsables du préjudice subi par M. X... au titre des pertes de loyers et fixé à 85 374, 17 francs le montant de la créance de M. X... au titre des pertes de loyers sur le Syndicat des copropriétaires bâtiment A et le Syndicat des copropriétaires bâtiment B, tous deux représentés par la société Sogiblor, leur syndic, l'arrêt rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.