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06/05/1998 | FRANCE | N°96-14339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-14339


Met hors de cause la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996), que par arrêt du 5 février 1987, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné la Société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville de Meaux (SAIEM) et la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (SCIC), maîtres de l'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Charcot des sommes en réparation de désordres de construction, sous garantie totale ou partielle in solidum de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes f

rançais (MAF), de la société Petetin, entrepreneur, assurée par la Caisse d'...

Met hors de cause la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996), que par arrêt du 5 février 1987, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné la Société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville de Meaux (SAIEM) et la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (SCIC), maîtres de l'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Charcot des sommes en réparation de désordres de construction, sous garantie totale ou partielle in solidum de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), de la société Petetin, entrepreneur, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), et de la société Secor, entrepreneur, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après règlement au syndicat des causes de leur condamnation, la SAIEM et la SCIC ont, en 1993, délivré commandement à la MAF d'avoir à exécuter sa condamnation à garantie ; que cet assureur, contestant les sommes réclamées, a saisi le juge de l'exécution, devant lequel la SAIEM a appelé en déclaration de jugement commun le syndicat des copropriétaires, la SMABTP et la CAMB ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1139 du Code civil ;

Attendu que le débiteur est constitué en demeure, soit par sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention ;

Attendu que pour déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la SAIEM et la SCIC à la MAF et portant sur la somme de 540 721,94 francs, l'arrêt retient que la SAIEM ne pouvait réclamer à sa garante que la somme de 190 900,37 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt fixe à 190 900,37 francs le montant que la SAIEM est fondée à réclamer à la MAF, représentant le solde non remboursé du règlement effectué par elle au syndicat des copropriétaires en 1984, sans adjonction d'intérêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SAIEM avait justifié auprès de la MAF de ce règlement courant février 1992 puis délivré commandement en mai 1993, et que la MAF n'avait exécuté sa condamnation à garantie que le 14 novembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le commandement délivré par la SAIEM et la SCIC à la MAF le 27 mai 1993, et en ce qu'il a condamné la SAIEM à restituer à la MAF la somme de 395 930,31 francs, représentant un trop perçu, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14339
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMANDEMENT - Plus petitio - Nullité (non) .

Le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-10-27, Bulletin 1993, III, n° 131 (1), p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-14339, Bull. civ. 1998 III N° 92 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 92 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Boulloche, la SCP Vier et Barthélemy, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14339
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