AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kontron Instruments, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Danielle X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Antenne Aubagne, Résidence "La Malounière", avenue de Verdun, 13400 Aubagne, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Kontron Instruments, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, la société Kontron instruments demande la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 1995 qui l'a condamnée à payer à Mme X..., des indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles, en alléguant que cet arrêt n'est que l'exécution d'un arrêt rendu par la même cour d'appel, le 3 juin 1994 ;
Mais attendu que, par suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juin 1994, le présent pourvoi se trouve sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kontron Instruments aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.