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06/05/1998 | FRANCE | N°95-45460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-45460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 10 novembre 1992 et 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e Chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,

2°/ du Syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10

mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 10 novembre 1992 et 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e Chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,

2°/ du Syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan, de Me Guinard, avocat de M. X... et du Syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'une des demandes formées par M. X..., employé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan (ci-après la CCI), en qualité de chef de service de port, à la suite du licenciement qui lui avait été notifié le 28 février 1980, portait sur le complément de la somme lui restant dû au titre de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi en vertu de l'article L. 351-17 du Code du travail alors applicable;

que le Syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce (SNAPCC) est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CCI fait grief au second des arrêts attaqués (Montpellier, 16 octobre 1995), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X... au titre du complément sur la garantie de ressources, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1984, outre une autre somme à titre de dommages-intérêts compensatoires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt de cassation du 23 octobre 1991, d'ailleurs repris dans l'arrêt avant dire droit, que les juges du fond devaient rechercher si les indemnités versées par la compagnie consulaire à M.
X...
au titre de l'indemnité de licenciement et des indemnités de chômage étaient au moins égales au total de l'indemnité légale de licenciement et des prestations prévues par les dispositions du Code du travail au titre des garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi;

que dans ses conclusions d'appel, la CCI faisait valoir que l'expert n'avait pas tenu compte de la différence entre le montant de l'indemnité de licenciement qu'elle avait versée à M. X... et celui de l'indemnité légale résultant des dispositions du Code du travail, laquelle différence devait nécessairement venir en déduction de la créance de ce dernier au titre de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi ;

qu'en se bornant à homologuer le rapport d'expertise sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que, du même coup, en homologuant le rapport d'expertise qui s'était borné à comparer le montant de l'indemnité due à M. X... au titre de la garantie de ressources avec celui des règlements effectués au même titre par la compagnie consulaire, sans tenir compte des montants respectifs de l'indemnité de licenciement effectivement perçue par l'intéressé et de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 351-17 du Code du travail alors en vigueur;

et alors, enfin, qu'ayant jugé dans son arrêt du 10 novembre 1992 que M. X... n'avait pas droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître sa précédente décision, refuser de déduire de la créance de M. X..., comme le lui demandait la compagnie consulaire, la somme de 85 000 francs que celle-ci avait versée à celui-là à ce titre, en exécution de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Nîmes;

que, ce faisant, elle a violé les articles 1289 et 1290 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les conclusions de l'expert, qui avait précisé tenir compte dans ses calculs du montant de l'indemnité légale de licenciement, a énoncé, d'une part, qu'il avait, à juste titre et par des constatations non sérieusement discutées, évalué le montant de l'indemnité totale due au titre de la garantie de ressources ainsi que le solde restant à percevoir pour M. X..., d'autre part, que les vérifications entreprises n'avaient révélé aucun trop perçu ouvrant droit à compensation ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CCI fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à M. X... et une autre au SNAPCC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens exposés devant la juridiction de renvoi après cassation, y compris les frais d'expertise, alors, selon le moyen, qu'ayant dans son arrêt mixte du 10 novembre 1992 débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie consulaire à lui verser la somme de 600 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître sa précédente décision, considérer que la CCI était la seule partie succombante pour mettre à sa charge l'intégralité des dépens devant la juridiction de renvoi et des frais irrépétibles au bénéfice de M. X... et du SNAPCC;

que, ce faisant, elle a violé les articles 480, 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la CCI ayant succombé au moins dans une partie de ses prétentions, la cour d'appel n'a, abstraction faite d'un motif erroné, fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile en mettant les dépens à sa charge ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est présenté à l'appui du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 1992 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan à payer à M. X... et au Syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce la somme de 7 000 francs pour chacun d'eux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45460
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re et 4e Chambres réunies) 1992-11-10 1995-10-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-45460


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45460
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