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06/05/1998 | FRANCE | N°95-44405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-44405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmidou X..., demeurant 45, Cours Jeanne d'Arc, 13910 Maillane, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit du GAEC Saint-Jean des Plaines, dont le siège est 40, quartier Saint-Jean, 13910 Maillane, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, con

seiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmidou X..., demeurant 45, Cours Jeanne d'Arc, 13910 Maillane, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit du GAEC Saint-Jean des Plaines, dont le siège est 40, quartier Saint-Jean, 13910 Maillane, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 7 août 1995 contre une décision notifiée le 13 février 1995 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44405
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), 31 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-44405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44405
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