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06/05/1998 | FRANCE | N°95-44088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-44088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Magi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-T

atu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Magi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Blondel, avocat de la société Magi, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 juin 1995), que Mme X... exerçait les fonctions de vendeuse principale au magasin exploité par la société Magi à Rochefort-sur-Mer;

qu'après un premier avertissement du 24 juin 1992 dénonçant les mauvais résultats du magasin elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et le 2 avril 1993, l'employeur lui a fait savoir qu'en raison des mauvais résultats du magasin et de la perte de confiance à son égard il détachait à Rochefort un directeur de magasin pour l'aider à redresser la situation;

que le 25 juin 1993 elle a été licenciée par une lettre invoquant une restructuration de l'entreprise entraînant la suppression de son poste ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la lettre de licenciement était suffisamment motivée en ce qu'elle précisait que la rupture du contrat de travail résultant d'une restructuration de l'entreprise entraînait la suppression du poste du salarié licencié, les premiers juges ayant estimé à cet égard que le motif économique de licenciement était évident, l'activité du magasin ayant décliné de manière très inquiétante en 1992 et encore plus en 1993, qu'il était nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter la fermeture de l'établissement et ce d'autant plus que celui-ci ne pouvait plus ouvrir le dimanche, cependant que cette journée constituait sa principale source de chiffre d'affaires;

qu'en écartant le motif économique sur le fondement de considérations inopérantes, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, que d'autre part, en l'état de la coexistence entre deux motifs possibles de licenciement :

économique et inhérent à la personne, l'employeur peut parfaitement retenir le motif économique si celui-ci lui apparaît prééminent et déterminant comme en avait décidé les premiers juges;

qu'en écartant à tort le motif économique retenu, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des articles cités au précédent élément de moyen ;

alors, que de troisième part, la société Magi insistait sur le fait qu'elle regroupait quatre magasins et qu'elle ne faisait pas partie au sens technique du terme, du groupe Philippe Ginestet, celui-ci ne détenant que deux des 1 500 parts de la SARL Magi, la possibilité de reclassement dans le cadre du groupe postulant que les sociétés appartenant audit groupe soient étroitement imbriquées notamment par l'importance du capital détenu;

que tel n'était pas le cas en l'espèce, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait par le truchement de simples affirmations, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, que de quatrième part et en toute hypothèse, les possibilités de reclassement des salariés ne doivent être recherchées à l'intérieur du groupe que dans la mesure où les entreprises en faisant partie ont des activités, une organisation et des lieux d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;

qu'en ne s'exprimant nullement par rapport à ces critères pertinents, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

et alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que lors de l'entretien préalable, le salarié avait refusé toute mutation;

qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, au regard notamment de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur lorsqu'il licencie pour un motif économique son salarié, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement de Mme X... était la suite des avertissements et mises en garde adressées à la salariée en raison de son insuffisance professionnelle, et que la restructuration alléguée par la société n'était étayée d'aucun autre élément que l'affirmation que le magasin était dirigé par un directeur ;

qu'ayant retenu que cette nomination avait été portée à la connaissance de la salariée lors de l'entretien du 2 avril 1993 au cours duquel l'employeur a fait état des mauvais résultats du magasin et de la perte de confiance à son égard, elle a pu décider que le motif réel du licenciement était inhérent à la personne de la salariée;

qu'ayant fait ressortir que la lettre de licenciement énonçait un motif inexact, elle en a déduit à juste titre que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Magi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44088
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre énonçant un motif inexact - Absence de cause réelle et sérieuse - Perte de confiance - Elément insuffisant.


Références :

Code du travail L122-14-1 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-44088


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44088
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