AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Shirley, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Claude Girard liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit :
1°/ de Mme Paulette Z..., demeurant ...,
2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
du GARP, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1995) que Mme Z... a été au service de M. Y... qui exploitait une boutique de prêt-à-porter féminin;
que le 10 janvier 1992 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement;
que cependant, celui-ci n'a pas été prononcé, l'employeur l'ayant informée le 13 février 1992 qu'il avait cédé son droit au bail à la société Shirley;
que la salariée n'a toutefois pas été reprise par cette dernière et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre elle et contre M. Y... ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une fausse application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Shirley fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en considérant qu'elle devait supporter les conséquences du licenciement de Mme Z... et formule une demande subsidiaire ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté qu'à la suite de la cession du droit au bail, la société Shirley avait poursuivi une activité similaire à celle de M. Y..., a fait ressortir que les aménagements apportés à l'exploitation du fonds de commerce, n'affectaient pas l'identité de l'entreprise, qui s'était poursuivie sous une direction nouvelle;
qu'elle a pu en déduire que Mme Z... devait passer au service de la société Shirley et que celle-ci devait assumer les conséquences de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la demande subsidiaire est irrecevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shirley aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.