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06/05/1998 | FRANCE | N°95-43522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-43522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant "Le Village", 04380 Barras, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit de la société ATT-GIS, société anonyme venant aux droits de la société anonyme NCR France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. B

ouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant "Le Village", 04380 Barras, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit de la société ATT-GIS, société anonyme venant aux droits de la société anonyme NCR France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société ATT-GIS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé de la société NCR aux droits de laquelle vient la société ATT-GIS, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 juillet 1991 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de salaire, de préavis de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'abord, que M. X... versait aux débats des lettres de protestations qu'il avait adressées à son employeur au sujet de son quota pour l'année 1991, et de sa rémunération afférente;

qu'en n'indiquant ni n'analysant les éléments desquels elle déduisait que le salarié n'avait jamais émis la moindre protestation, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, ensuite, que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel, que si la société CGR avait admis de ramener son quota de 15 000 000 francs à 11 000 000 francs, en raison de la mise en redressement judiciaire de la société Montlaur, sa rémunération avait cependant été calculée en fonction d'un quota de 15 000 000 francs;

qu'en retenant que la somme réclamée par M. X... à titre de complément de salaire, correspondait aux commissions dues sur la part du chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé avec la société Montlaur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si la société Montlaur avait bien été reprise par une autre société, cette dernière ne faisait pas partie de la liste des clients qui lui étaient affectés;

qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel n'a pas adopté dans son arrêt partiellement infirmatif le motif du jugement prud'homal critiqué par la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions du salarié selon lesquelles les commissions manquantes correspondaient au quota qui n'avait pas été atteint, a statué dans les limites du litige ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les écartant;

que le moyen, qui manque en fait en sa première branche est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que la restructuration décidée par l'employeur a consisté à regrouper à son siège à Paris les services provinciaux de cette division dans le but d'un plus grand dynamisme et d'une meilleure efficacité commerciale;

que le licenciement de M. X..., qui a refusé une modification de son contrat de travail, justifiée par une réorgansiation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci repose sur une cause économique réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société ATT-GIS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43522
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Réduction du salaire - Silence du salarié - Poursuite de son travail.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A), 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-43522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43522
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