AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Z 95-42.814, R 96-40.188 formés par Mlle Edith X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Jipeca bricomarché, dont le siège est route de Blois, La Pierre Y..., 41100 Vendôme, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Brouchot, avocat de la société Jipeca bricomarché, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 95-42.814 et R 96-40.188 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle avait formée contre la société Jipeca Bricomarché, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour l'appréciation du motif du licenciement, le doute profite au salarié;
qu'en la présente espèce, il résulte de l'enquête ordonnée par les juges du fond que les salariés disposaient de vestiaires dont les placards ne fermaient pas à clé, et que Mlle Edith X... avait eu avec une collègue de travail des relations difficiles qui avaient nécessité une redistribution des responsabilités entre les intéressées;
qu'en se contentant dans ces conditions, pour retenir le vol allégué par l'employeur, de la seule présence parmi les objets personnels de l'employée, d'un sécateur dont l'employeur reconnaissait qu'il était de valeur réduite, la cour d'appel n'a pas caractérisé la cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'il résultait des témoignages versés aux débats par la salariée que celle-ci était d'une honnêteté irréprochable pendant les trois années passées au service de l'entreprise, et que, depuis l'embauche d'une nouvelle fleuriste, le personnel avait le sentiment que le directeur avait l'intention de "se débarrasser" de Mlle X...;
qu'en présence de tels éléments, la cour d'appel, qui omet de rechercher si l'engagement d'une nouvelle vendeuse en fleurs peu avant l'incident ayant motivé le licenciement, n'était pas décidé dans la seule intention arrêtée de remplacer la salariée devenue indésirable pour des raisons non révélées, la cour d'appel a privé derechef son arrêt de base légale au regard du même article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.