AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Le Matériel magnétique, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ M. Y..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, demeurant ...,
3°/ Mme Nicole X..., agissant en qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 1994), que M. Z..., engagé par la société Le Matériel magnétique le 14 septembre 1971, a été licencié le 15 novembre 1990 pour faute grave ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale, la société Le Matériel magnétique fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était sans cause réelle et sérieuse et d'en avoir tiré les conséquences ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;
qu'elle en a exactement déduit que le licenciement de M. Z... n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.