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06/05/1998 | FRANCE | N°94-84400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 94-84400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de Me MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Hubert,

- l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cou

r d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1994, qui, dans les p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de Me MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Hubert,

- l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1994, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivant de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la compagnie UAP et son assuré à payer à France Telecom la somme de 628 584,05 francs au titre des frais et prestations servies aux ayants-droit de la victime ;

"aux motifs que l'indemnisation compensant l'atteinte de l'intégrité physique dans les accidents de la circulation doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident et qu'il ne pouvait donc être soutenu que les frais funéraires et le préjudice économique pour Olivier X... étaient seuls susceptibles d'indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985;

que l'existence du préjudice économique était définie légalement par le Code des pensions civiles et militaires, qui établit que, lorsqu'une veuve divorcée répond aux conditions des articles L. 38 et L. 44, non remariée et ne vivant pas en concubinage notoire, elle a droit à une pension d'invalidité et à une pension de réversion;

que l'article L. 29, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 confirmait l'existence légale du préjudice économique en obligeant l'employeur de la victime, en tant que collectivité publique, à indemniser l'ayant-droit (au sens du Code des pensions civiles et militaires) au moyen du versement d'un capital-décès, d'une pension de réversion et d'une rente d'invalidité ;

"alors, d'une part, que les prestations visées par l'article L. 29 de la loi du 5 juillet 1985 et versées par France Telecom aux ayants-droit de son agent victime d'un accident imputable à un tiers lui étaient imposées par la loi et ne pouvaient, en raison de leur caractère forfaitaire, servir de mesure au préjudice effectivement subi, en sorte que l'arrêt attaqué, qui s'abstient de fixer, indépendamment de ces prestations et selon les règles de droit commun, l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, dans les limites de laquelle France Telecom pouvait exercer son recours, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui n'assigne au recours subrogatoire de France Telecom d'autre limite que le montant des prestations dont le versement lui était imposé par la loi, viole les textes visés au moyen" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 que le recours de l'Etat, des établissements publics ou des organismes assimilés contre la personne responsable de l'accident mortel dont a été victime l'un de leurs agents s'exerce dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique des ayant droits ;

Attendu que, pour accorder à France Télécom le remboursement de la pension de réversion et de la rente versées à la veuve divorcée de son agent, décédé au cours d'un accident de la circulation dont Hubert A... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré retient que la veuve divorcée qui remplit, comme en l'espèce, les conditions fixées par les articles L. 35 et L. 44 du Code des pensions civiles et militaires a droit à une pension d'invalidité et à une pension de réversion;

que les juges ajoutent que l'article 29, 2 de la loi du 5 juillet 1985 fait obligation à l'employeur de la victime, en tant que collectivité publique, d'indemniser l'ayant droit au moyen d'une pension de réversion et d'une rente d'invalidité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir, au préalable, fixé, dans les conditions du droit commun, le préjudice de la veuve soumis au recours du tiers payeur, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1 et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les demandeurs à payer :

"- à France Telecom une somme de 628 584,05 francs au titre des frais et prestations servies aux ayants-droit de la victime ;

"- à Mme Mauricette Z... (divorcée X...) la somme de 50 000 francs (résultant de la disparition de l'obligation alimentaire concernant Olivier X...) ;

"- à la succession X... la somme de 12 315,83 francs (au titre de la réalisation d'un monument funéraire) ;

"aux motifs que l'indemnisation compensant l'atteinte à l'intégrité physique dans les accidents de la circulation doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident;

qu'il ne pouvait donc être soutenu que seuls les frais funéraires, les frais d'hospitalisation et le préjudice économique pour Olivier X... étaient susceptibles d'indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985 ;

"alors qu'en statuant ainsi et qu'en s'abstenant d'imputer sur l'indemnité réparant le préjudice subi par les ayants-droit de la victime le montant des prestations qui leur étaient servies par France Telecom, l'arrêt attaqué réalise un cumul d'indemnisation et viole de ce chef l'article 1382 du Code civil" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la victime d'un accident ou ses ayant droits ne conservent le droit de demander au responsable de cet accident ou à son assureur la réparation du préjudice subi que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations des tiers payeurs mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'après avoir condamné le prévenu à rembourser à France Télécom les prestations versées à la suite du décès de son agent, lesquelles comprenaient, notamment, des frais funéraires, un capital-décès, une pension de réversion, ainsi qu'une rente d'invalidité servies à la veuve divorcée, la juridiction du second degré accorde à celle-ci une somme de 50 000 francs, en compensation de la disparition de la contribution du père à l'entretien de leur enfant commun, et à la succession de la victime une somme de 12 315,83 francs, correspondant au coût d'un monument funéraire ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prestations servies par le tiers payeur s'imputaient nécessairement sur ces indemnités, correspondant au préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 mai 1994, à l'exception des dispositions relatives au préjudice matériel de France Télécom, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84400
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat, des établissements publics ou des organismes assimilés - Tiers responsable - Recours de l'employeur - Assiette - Fixation du préjudice - Nécessité.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L35 et L44
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29 et 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 20 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°94-84400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.84400
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