La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°93-83060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 93-83060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 a

vril 1993, qui, dans l'information suivie contre Bernard Y... pour atteinte à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre Bernard Y... pour atteinte à la vie privée et recel de ce délit, a confirmé l'ordonnance d'incompétence et de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 4°, du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 368, 369, 460 du Code pénal, 2, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation, ayant confirmé l'ordonnance d'incompétence ratione loci du juge d'instruction, sur le délit d'atteinte à la vie privée, a dit n'y avoir lieu à suivre sur le recel d'atteinte à la vie privée ;

"aux motifs que, courant 1989, Bernard Y... (membre d'une loge maçonnique de Tours) a saisi le président de la loge maçonnique du Mans du litige l'opposant à Michel A... (membre de cette loge) et lui a remis la cassette supportant les enregistrements des conversations téléphoniques échangées entre son épouse et Michel A... avec lequel elle entretenait une liaison adultère;

que les "frères" de la loge du Mans ont refusé de se saisir de ce litige et ont restitué la cassette à Bernard Y...;

que ce dernier a fait appel de cette décision auprès du "jury fraternel" de Paris;

que si la transcription dactylographiée des enregistrements téléphoniques a été transmise à la Chambre de Discipline de la Grande Loge de France, il est établi que les enregistrements en cause ont été écartés des débats suivis devant le jury fraternel;

que cette disposition ressort des termes mêmes de la sentence rendue par le jury fraternel de Paris, le 6 octobre 1990, laquelle précisait que les membres du jury "s'étaient déterminés au regard du rapport du frère enquêteur dont l'objectivité ne pouvait être mise en cause ainsi que des débats" et ajoutait, en ce qui concerne les enregistrements, que le jury en réprouvait "vivement l'utilisation" et "n'avait pas eu à en connaître" ;

qu'il résulte du document susvisé que si les responsables de la Grande Loge de France ont eu involontairement connaissance du contenu des enregistrements des conversations téléphoniques de Mme Y... avec Michel A..., il apparaît qu'ils ont refusé expressément d'utiliser ces enregistrements;

que dès lors, les éléments constitutifs du délit de recel d'atteinte à la vie privée n'étant pas réunis, l'ordonnance de non-lieu rendue de ce chef doit être confirmée ;

"alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que le secret révélé de la vie privée du plaignant n'avait pas été exploité durant l'instance disciplinaire le concernant, sans autrement s'expliquer sur le chef d'inculpation distinct tiré du recel, matériellement lié à la détention illicite par l'organe disciplinaire des documents supportant ledit secret, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la censure pour omission de statuer ;

"alors que, d'autre part, la cassation a intervenir sur le recel du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée s'étendra à l'infraction originaire connexe, laquelle, à ce dernier titre, relève de la compétence territoriale de la juridiction saisie" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de recel d'atteinte à l'intimité de la vie privée reproché ;

Que le moyen, qui, pris en sa première branche, se borne, sous le couvert d'une omission de statuer, à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Que, par ailleurs, la chambre d'accusation, constatant que le délit principal d'atteinte à la vie privée reproché à Bernard Y... n'avait pas été commis dans le ressort de sa juridiction, où la personne mise en examen n'avait, de surcroît, pas sa résidence, s'est, à bon droit, déclarée incompétente pour en connaître ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83060
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 28 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°93-83060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.83060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award