La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°96-41094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-41094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ...,

2°/ la société MACIF Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

2°/ de la Fédération force ouvrière des employés et des cadres, dont le siège est ..., défendeur

s à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ...,

2°/ la société MACIF Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

2°/ de la Fédération force ouvrière des employés et des cadres, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Macif et de la Macif Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail et l'article 18 de l'accord d'entreprise du 4 octobre 1989 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1981 par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF Ile-de-France) en qualité de conseiller financier;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, des jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures par semaine instaurée dans l'entreprise à la suite d'un contrat de solidarité conclu avec l'Etat puis maintenue ensuite par des accords d'entreprise ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à assurer au salarié des jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires la cour d'appel énonce que le salarié est en droit de réclamer toutes les heures effectuées après ses 35 heures de travail, heures qui doivent être majorées à 25 % comme le prévoit le Code du travail, une majoration de 30 % étant en outre applicable pour les heures effectuées le samedi ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes de l'article 18 de l'accord d'entreprise du 4 octobre 1989, les heures supplémentaires sont, au choix des intéressés, soit récupérées, soit rémunérées, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et qu'en application de l'article L. 212-5 du Code du travail, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à majoration de salaire ou, le cas échéant à remplacement par un repos compensateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à allouer des jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et l'Association Fédération force ouvrière des employés et des cadres aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41094
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Majoration de salaire ou repos compensateur.


Références :

Code du travail L212-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-41094


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41094
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award