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05/05/1998 | FRANCE | N°96-40456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 96-40456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Saems Louhans, Cuiseaux 71, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme

Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Saems Louhans, Cuiseaux 71, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 15 juillet 1991 par la SAEMS Louhans Cuiseaux, en qualité de joueur apprenti pour une durée de deux ans;

que le 6 juillet 1992, un contrat de joueur stagiaire a été signé entre les parties pour la saison 1992/1993;

que par courriers des 29 avril et 14 mai 1993, la SAEMS Louhans Cuiseaux, conformément aux dispositions de la Charte du football professionnel a informé M. X... de son intention de lui proposer une prolongation de son contrat de stagiaire pour une durée de deux années ;

qu'en juillet 1993, M. X... a participé aux activités du club mais a quitté définitivement le centre de formation où il résidait le 22 juillet 1993, sans avoir signé de contrat;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la rupture prématurée unilatérale et abusive du contrat à durée déterminée qui le liait à la SAEMS Louhans Cuiseaux jusqu'au 30 juin 1995 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 1995) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le joueur de football stagiaire peut se prévaloir du renouvellement de son contrat à durée déterminée soumis aux dispositions de la charte du football professionnel, alors même que celui-ci, faute d'écrit, n'a pu être contresigné par lui;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que par deux lettres la SAEMS Louhans Cuiseaux avait proposé à M. X... le renouvellement de son contrat de joueur stagiaire, conformément à la charte du football professionnel et que celui-ci, après le terme de son contrat conclu pour la saison 92-93 avait continué à participer aux matches amicaux, aux activités de son club et s'était soumis aux entraînements, a caractérisé l'existence du renouvellement du contrat de travail et son exécution par les parties;

qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et suivants et L. 122-3-1 du Code du travail et la charte du football professionnel;

alors que de même, compte tenu des circonstances de fait susénoncées, la cour d'appel ne pouvait conclure à l'absence d'accord du salarié sur le renouvellement de son contrat pour le simple motif que celui-ci s'était rapproché d'un autre club pour disputer deux matches d'essai, tout en constatant que le joueur y avait préalablement été autorisé par la SAEMS Louhans Cuiseaux et qu'il était resté au service de son club après le 30 juin 1993, date d'expiration de son précédent contrat;

que derechef l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et suivants et L. 122-3-1 du Code du travail et la charte du football professionnel;

alors subsidiairement, que la charte du football professionnel impose au club qui emploie un joueur stagiaire, la rédaction et la signature d'un contrat écrit et son homologation par la LNF;

qu'en l'espèce, pour affirmer que le non-renouvellement du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le club avait proposé un contrat dans les délais conventionnels sans établir que celui-ci avait également établi comme il lui incombait, et soumis si besoin était, après mise en demeure, à la signature du joueur, un contrat de travail écrit conforme aux prescriptions de la charte et une demande de licence aux fins de régularisation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et de la charte du football professionnel;

alors qu'enfin, il appartenait à la cour d'appel de répondre aux moyens présentés par M. X... selon lesquels dès réception de la proposition de renouvellement de son contrat de travail, le joueur avait manifesté sa volonté de rester au sein du club pour deux saisons, puis avait mis en demeure le club d'établir un contrat écrit, et face à la carence de celui-ci avait saisi la LNF et la commission juridique de la FFF qui avaient rendu des décisions en ce sens, lesquelles n'avaient pu être exécutées en raison du refus du club;

qu'en omettant de répondre à ces moyens qui démontraient l'accord du salarié sur la prolongation de son contrat et le refus du club de respecter ses engagements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les lettres des 29 avril et 14 mai 1993 par lesquelles l'employeur offrait au salarié de renouveler son contrat de stagiaire n'étaient pas signées par ce dernier et ne pouvaient donc valoir contrat de travail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait donné suite aux propositions de renouvellement de contrat que lui avaient faites l'employeur dans les délais conventionnels;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40456
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 01 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-40456


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40456
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