AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. David Y..., demeurant ...,
2°/ la société La Valouise, société anonyme, dont le siège est 123, chemin départemental Orrouy, 60000 Orrouy, représentée par son président-directeur général, M. Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Senlis, au profit du directeur général des Impots, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent deux moyens figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 10 avril 1996, le président du tribunal de grande instance de Senlis, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans divers locaux de la société anonyme La Valouise et de la société anonyme SLFA LGB Soins, route de Verberie, chemin départemental n° 123 à Orrouy (Oise), dans les bureaux de la société anonyme SLFA LGB Soins et les locaux d'habitation de Mme X..., ... à Crépy-en-Valois (Oise), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme La Valouise;
que par ordonnance contradictoire du 17 juillet 1996, le président du Tribunal a rejeté la demande d'annulation des opérations effectuées le 18 avril 1996, dans son ressort;
que M. Y... et la SA La Valouise se sont pourvus en cassation de cette ordonnance ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le Directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi de la SA La Valouise faute de moyens déposés en son nom ;
Mais attendu que le mémoire personnel déposé à l'appui du pourvoi a été établi au nom de la personne physique qui l'a signé et de la personne morale qu'elle représente légalement;
qu'en outre, la double qualité de M. Y... est rappelée avant l'apposition de sa signature;
que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... et la SA La Valouise font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande en annulation de la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à assister aux opérations de visite et saisie, à faire remettre la photocopie de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'officier de police judiciaire désigné n'a pas provoqué les droits de la défense et, d'autre part, que le président du Tribunal, en ne répondant pas à ce moyen, n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu qu'en assistant aux opérations de visite et saisie et en portant à la connaissance des personnes visitées les dispositions légales régissant la procédure ainsi mise en oeuvre, l'officier de police judiciaire a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société La Valouise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.