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05/05/1998 | FRANCE | N°96-30102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-30102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° C 96-30.102 formé par :

1°/ M. David Y..., demeurant ...,

2°/ la société La Valouise, société anonyme, représentée par son président-directeur général M. Y..., dont le siège est ..., II Sur le pourvoi n° D 96-30.103 formé par :

1°/ Mme Evelyne X..., demeurant ...,

2°/ la SLFA LGB Soins, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général Mme X..., en cassation de la mêm

e ordonnance rendue le 21 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° C 96-30.102 formé par :

1°/ M. David Y..., demeurant ...,

2°/ la société La Valouise, société anonyme, représentée par son président-directeur général M. Y..., dont le siège est ..., II Sur le pourvoi n° D 96-30.103 formé par :

1°/ Mme Evelyne X..., demeurant ...,

2°/ la SLFA LGB Soins, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général Mme X..., en cassation de la même ordonnance rendue le 21 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° C 96-30.102 invoquent deux moyens figurant au mémoire annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° D 96-30.103 invoquent un moyen unique figurant au mémoire annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s C 96-30.102 et D 96-30.103 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que par ordonnance du 17 avril 1996, le président du tribunal de grande instance de Créteil, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans divers locaux des SA La Valouise et LGB Soins, ainsi que dans les locaux d'habitation de M. Z..., de M. David Y... et de Mme X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA La Valouise;

que par ordonnance n° 11/96 du 21 mai 1996, le président du Tribunal a rejeté la demande d'annulation des opérations effectuées le 18 avril 1996 dans son ressort;

que M. Y..., Mme X... et les SA La Valouise et LGB Soins se sont pourvus en cassation à l'encontre de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi en faisant valoir qu'à la date qui lui était prescrite pour déposer un mémoire en défense, le demandeur au pourvoi n'avait pas déposé de mémoire ampliatif ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier transmises le 10 juin 1996 par le greffe du tribunal de Créteil que le demandeur au pourvoi a déposé le 7 juin précédent un mémoire en demande;

que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler les opérations de visite et saisie, alors, selon le pourvoi, que le quatrième alinéa du III de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prescrit que l'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale;

que l'article 56 du Code de procédure pénale fait devoir à l'officier de police judiciaire de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense;

qu'en se bornant à assister aux opérations de perquisition et de saisie et à faire remettre la photocopie de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'officier de police judiciaire désigné n'a pas, ainsi, provoqué les droits de la défense ;

Mais attendu qu'en assistant aux opérations de visite et saisie et en portant à la connaissance des personnes visitées les dispositions légales régissant la procédure ainsi mise en oeuvre, l'officier de police judiciaire a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et la société La Valouise, Mme X... et la SLFA LGB aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30102
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Créteil, 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-30102


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30102
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