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05/05/1998 | FRANCE | N°96-30083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 1998, 96-30083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° H 96-30.083 formé par :

1°/ M. David Y..., demeurant ...,

2°/ la société La Valouise, société anonyme, représentée par son président-directeur général M. Y..., dont le siège est ..., II Sur le pourvoi n° G 96-30.084 formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ..., III Sur le pourvoi n° I 96-30.085 formé par :

1°/ Mme Evelyne X..., demeurant ...,

2°/ la SLFA LGB Soins, représentée par son prési

dent-directeur général Mme X..., dont le siège est ..., en cassation de la même ordonnance rendue le 17 avr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° H 96-30.083 formé par :

1°/ M. David Y..., demeurant ...,

2°/ la société La Valouise, société anonyme, représentée par son président-directeur général M. Y..., dont le siège est ..., II Sur le pourvoi n° G 96-30.084 formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ..., III Sur le pourvoi n° I 96-30.085 formé par :

1°/ Mme Evelyne X..., demeurant ...,

2°/ la SLFA LGB Soins, représentée par son président-directeur général Mme X..., dont le siège est ..., en cassation de la même ordonnance rendue le 17 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la direction générale des Impôts, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° H 96-30.083 invoquent deux moyens figurant dans le mémoire reproduit en annexe ;

Le demandeur au pourvoi n° G 96-30.084 invoque deux moyens figurant dans le mémoire reproduit en annexe ;

Les demandeurs au pourvoi n° J 96-30.085 invoquent deux moyens figurant dans le mémoire reproduit en annexe ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s H 96-30.083, G 96-30.084 et J 96-30.085 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que par ordonnance du 17 avril 1996, le président du tribunal de grande instance de Créteil, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans divers locaux des SA La Valouise et LGB Soins ainsi que dans les locaux d'habitation de M. A..., de M. David Y... et de Mme X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA La Valouise ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense dans les pourvois n°s H 96-30.083 et J 96-30.085 :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité des pourvois de la SA La Valouise et de la SLFA LGB Soins, faute de moyens déposés en leur nom ;

Mais attendu que les mémoires personnels déposés à l'appui des pourvois ont été établis au nom des personnes physiques qui les ont signés et des personnes morales qu'elles représentent respectivement et dont elles sont les dirigeantes de droit;

qu'en outre la double qualité de M. David Y... et de Mme X... est rappelée avant l'apposition de leur signature;

que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le premier moyen des mémoires personnels :

Attendu que MM. Y..., A... et Z...
X..., la SA La Valouise et la SA SLFA LGB Soins font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge s'est borné à signer l'ordonnance préalablement rédigée par l'administration fiscale, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée;

que la circonstance que la décision soit rédigée dans les mêmes termes qu'une autre décision distincte visant les mêmes personnes et rendue par un autre magistrat dans les limites de sa compétence est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Y..., A... et Z...
X..., les SA La Valouise et SLFA LGB Soins, font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes de l'ordonnance litigieuse que le juge a statué sur des motifs impropres à justifier l'autorisation donnée en ce qu'elle vise des faits manifestement prescrits ou des situations avec la CPAM ne présentant aucun caractère fiscal susceptible de faire entrer la demande dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

que des motifs purement hypothétiques ou dubitatif, équivalent au défaut de motivation et entachent d'irrégularité l'ordonnance litigieuse en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ;

Attendu, en second lieu, qu'en se référant, en les analysant, aux éléments dont il résulte des présomptions que la société anonyme La Valouise se serait soustraite ou se soustrairait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts, l'ordonnance a, par des motifs exempts de caractère hypthétique ou dubitatif, caractérisé l'existence de présomptions d'agissements visés par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

qu'ainsi, le président du Tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30083
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Créteil, 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 1998, pourvoi n°96-30083


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30083
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