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05/05/1998 | FRANCE | N°96-20064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-20064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Jocelyne, Joëlle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderes

se au pourvoi incident subsidiaire invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Jocelyne, Joëlle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident subsidiaire invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement évalué les meubles dépendant de la communauté conjugale;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen de ce même pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'épouse :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, les demandes formées pour la première fois en appel, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, tendent à faire écarter, au moins pour partie, les prétentions adverses et sont, dès lors, recevables ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de M. X... en fixation d'une indemnité à la charge de Mme Y... pour l'occupation privative de l'immeuble commun situé à Fontenay, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que Mme Y... avait subordonné son accord à l'évaluation de l'immeuble, situé à Fontenay et l'absence de demande tendant à la réintégration, dans l'actif de l'indivision des loyers de l'appartement situé à Paris, perçus par le mari pendant l'indivision postcommunautaire à l'irrecevabilité de la demande, présentée par le mari tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble situé à Fontenay;

que la cassation à intervenir sur le second moyen du pourvoi principal atteint, par voie de dépendance nécessaire, les dispositions critiquées par le moyen unique du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de M. X..., tendant au paiement par Mme Y... d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble commun situé à Fontenay, ayant donné acte aux parties de leur accord quant à l'évaluation des biens immobiliers communs, et en ce qu'il a rejeté la demande de l'épouse tendant à la réintégration dans l'actif de l'indivision des loyers afférents à l'immeuble commun situé à Paris, perçus par le mari pendant l'indivision postcommunautaire, l'arrêt rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20064
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande tendant à faire écarter les prétentions adverses en matière de liquidation et de partage - Demande se rattachant aux bases de la liquidation (non).


Références :

Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-20064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20064
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