AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hervé X...,
2°/ Mme Marie Y..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 2ème chambres reunies), au profit de M. Emile Z..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant engagé une procédure de divorce, M. X... et Mme Y... ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 11 mars 1987;
que Mme X... a entretenu une liaison avec M. Z... au domicile duquel elle a vécu de juin 1989 au 14 août suivant, période pendant laquelle elle a également poursuivi avec son époux une "thérapie conjugale";
que, le 11 septembre 1989, le juge aux affaires matrimoniales a donné acte aux époux X..., qui avaient repris la vie commune, de leur désistement de la procédure de divorce;
que le 2 octobre 1989, M. Z... a reconnu devant notaire l'enfant dont Mme X... était enceinte, en précisant que l'accouchement devrait "avoir lieu début mars 1990";
que, le 1er mars 1990, Mme X... a donné naissance à une fille, prénommée Sophie, qui a été déclarée à l'état civil par M. X... comme enfant légitime;
que, le 20 juillet suivant, le juge des tutelles a dressé, à la demande des époux X..., un acte de notoriété constatant que l'enfant avait la posssession d'état d'enfant légitime depuis sa naissance;
que, le 15 octobre 1991, M. Z... a formé contre les époux X... une action fondée sur les articles 334.9 et 311.12 du Code civil, en sollicitant, à titre subsidiaire, un examen comparé des sangs;
que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1996), statuant sur renvoi après cassation, a déclaré recevable l'action en contestation de paternité légitime et ordonné l'expertise sanguine ;
Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une mesure d'instruction, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal;
que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.