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05/05/1998 | FRANCE | N°96-19298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-19298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre Ouest Courtage "COC", société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Lac Sarget", 86470 La Chapelle Montreuil ;

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Guy Y...,

2°/ de Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre Ouest Courtage "COC", société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Lac Sarget", 86470 La Chapelle Montreuil ;

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Guy Y...,

2°/ de Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centre Ouest Courtage, de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation des articles 1134 et 1415 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les constatations des juges d'appel (Poitiers, 28 mai 1996) desquelles il résulte que la reconnaissance de dette avait pour cause un emprunt personnellement souscrit par MM. Y... et Z..., peu important le titulaire du compte bancaire sur lequel les deniers prêtés ont été virés;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre Ouest Courtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre Ouest Courtage à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Condamne la société Centre Ouest Courtage à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19298
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-19298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19298
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