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05/05/1998 | FRANCE | N°96-19007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-19007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ginette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ... Réservoir, 24000 Périgueux,

2°/ de Mlle Michèle X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ginette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ... Réservoir, 24000 Périgueux,

2°/ de Mlle Michèle X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Ginette X..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Parmentier, avocat de Mlle Michèle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 31 mars 1986 en laissant pour lui succéder ses trois soeurs, Yvette, Michèle et Ginette ;

que celle-ci s'étant installée dans une maison dépendant de la succession, Mme Yvette Y... l'a assignée le 27 juin 1991 en paiement d'une indemnité d'occupation dont l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 1995) a fixé le montant à la somme de 193 043 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mlle Ginette X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans constater son occupation exclusive et sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle invoquait l'absence d'opposition de ses soeurs coïndivisaires "durant les cinq années de son occupation", en ajoutant que sa soeur Michèle l'avait priée de réoccuper les lieux pour éviter les vols et délabrements ;

Mais attendu qu'en énonçant que Mlle Ginette X... ne pouvait utilement invoquer la garde et l'entretien de la maison pour se soustraire aux dispositions de l'article 815-9 du Code civil, aux termes duquel l'indivisaire, qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est redevable d'une indemnité, sauf convention contraire, au demeurant non démontrée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mlle Ginette X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, contrairement à la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du Code civil, admis intégralement la demande de Mme Y..., qui sollicitait une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 1986, alors que son assignation n'avait été délivrée que le 27 juin 1991 ;

Mais attendu que ce moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle Ginette X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir, sans motif, majoré l'indemnité d'occupation des intérêts légaux à compter du dépôt du rapport de l'expert, alors qu'étant un élément du compte d'indivision, elle n'est productrice d'intérêts qu'à compter du jour où ce compte est arrêté, c'est-à-dire au jour du partage ;

Mais attendu que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère;

que, de plus, en fixant à une autre date que celle de sa décision arrêtant son montant le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Ginette X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19007
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Jouissance privative de la chose indivise - Indemnité d'occupation - Circonstance que l'indivisaire assure la garde et l'entretien des lieux - Absence d'influence.


Références :

Code civil 815-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-19007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19007
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