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05/05/1998 | FRANCE | N°96-18874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-18874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose Y... née Z..., demeurant avenue de Fogata, Résidence "Guaita Mare" F, 20220 l'Ile Rousse, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit :

1°/ de A... Suzanne Alice X..., veuve Z...,

2°/ de M. Georges Z..., demeurant tous deux Villa Guionie, avenue Cap de Nice, 06000 Nice, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose Y... née Z..., demeurant avenue de Fogata, Résidence "Guaita Mare" F, 20220 l'Ile Rousse, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit :

1°/ de A... Suzanne Alice X..., veuve Z...,

2°/ de M. Georges Z..., demeurant tous deux Villa Guionie, avenue Cap de Nice, 06000 Nice, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me de Nervo, avocat de Mme X... veuve Z... et de M. Georges Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale au regard des articles 824 et 825 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les constatations et appréciations des juges d'appel qui ont constaté que l'expert avait pris en considération l'ensemble des biens composant la masse partageable, et souverainement estimé que les évaluations qu'il avait faites de ces biens correspondaient à la valeur de ceux-ci au jour du partage et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... épouse Y... à payer respectivement à Mme X..., veuve Z... et à M. Georges Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18874
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-18874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18874
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