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05/05/1998 | FRANCE | N°96-17477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-17477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "Les Cavées", route de Brionne, 27370 Le Gros Theil, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2°/ de M. Bernard, Marc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "Les Cavées", route de Brionne, 27370 Le Gros Theil, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2°/ de M. Bernard, Marc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Michel X..., de Me Cossa, avocat de MM. Jean-Claude et Bernard X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, qui ne s'attachait pas à la décision qui, en 1992, avait évalué l'immeuble successoral à partager sans fixer la date de la jouissance divise, que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1996) a décidé qu'il y avait lieu de tenir compte, lors du partage, du prix tiré de la vente intervenue en septembre 1994;

qu'en sa première branche, le premier moyen n'est pas fondé;

qu'en sa seconde, il est sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par MM. Jean-Claude et Bernard X... du fait de leur co-héritier;

que les deux autres moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel X... à payer la somme de 6 000 francs, à M. Jean-Claude X... et la même somme à M. Bernard X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17477
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-17477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17477
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