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05/05/1998 | FRANCE | N°96-17328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-17328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria-Térésa Z..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi

que du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria-Térésa Z..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y..., mariés le 26 décembre 1966 sans contrat préalable et divorcés par arrêt du 2 février 1989, Mme Z... a demandé en 1993 de mettre à la charge de son ex-mari, bénéficiaire du logement de fonction qui constituait le domicile conjugal à Saint-Etienne, d'une part la somme de 219 000 francs à titre d'indemnité d'occupation de la résidence secondaire commune située à Estivareilles dans la Loire, d'autre part, la moitié de la somme de 130 000 francs représentant la différence entre les valeurs respectives du mobilier conservé par son mari (160 000 francs) et de celui qui lui a été attribué (30 000 francs);

que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 avril 1996) l'a déboutée de ces deux demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'en l'absence d'attribution de la résidence secondaire lors de la séparation des époux, il incombait à Mme Z..., pour fonder sa demande d'indemnité d'occupation, de rapporter la preuve que son ex-mari y avait effectivement résidé depuis lors;

que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considéré que la seule détention des clés par le mari n'était pas probante et que M. X... justifiait par les documents produits en défense qu'il n'allait dans cette maison que pour en assurer l'entretien et la surveillance;

qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision au regard de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, sans être tenue de répondre à la référence inopérante à une décision du conseiller de la mise en état n'ayant pas à statuer sur la reconnaissance d'un droit à indemnité d'occupation;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le partage du mobilier, tel qu'il ressortait des constats dressés, ne révélait pas d'inégalité flagrante dans les lots respectifs des parties et que Mme Z... ne produisait toujours pas en cause d'appel le document établissant selon elle leur différence d'estimation, alors qu'elle aurait pu l'obtenir de sa compagnie d'assurances, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17328
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision post-communautaire - Résidence secondaire - Jouissance prétendue par un des époux - Détention des clés - Preuve insuffisante.


Références :

Code civil 815-9 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-17328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17328
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