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05/05/1998 | FRANCE | N°96-17234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-17234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Reine Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Chartres, (2e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,

2°/ du Service de protection et de gestion des biens du centre hospitalier Henri Ey, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'a

ppui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Reine Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Chartres, (2e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,

2°/ du Service de protection et de gestion des biens du centre hospitalier Henri Ey, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Reine Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Reine Y... et Mme X... reprochent au jugement attaqué d'avoir déclaré vacante la curatelle de Mme Reine Y..., de l'avoir déférée à l'Etat et de l'avoir confiée au service de protection et de gestion des biens du centre hospitalier de Bonneval, alors, selon le moyen, que le recours spécial prévu à l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile et à l'article 1262 du même Code ne peut être exercé que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité et non pas pour demander un changement de curateur, de sorte que les textes susvisés ont été violés ;

Mais attendu que le recours formé par Mme Anne-Marie Y... était limité à l'organisation de la curatelle et relevait, dès lors, du régime général des recours décrit par les articles 1243, 1214 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

que, conformément à l'article 1216, il a été formé par une requête signée par un avocat;

que le moyen, pris de la violation des textes applicables en la cause, ne peut être accueilli ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 433 et 509-2 du Code civil ;

Attendu que la curatelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ;

Attendu que le jugement attaqué a déféré la curatelle à l'Etat afin "d'éviter les conflits familiaux et de permettre à Mme Reine Y... de continuer à entretenir avec ses enfants des rapports de confiance exempts d'une éventuelle suspicion qui serait due à des problèmes financiers" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, insusceptibles de caractériser la vacance de la curatelle, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chartres;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evreux ;

Condamne Mme Anne-Marie Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Reine Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17234
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 2° branche) MAJEURS PROTEGES - Curatelle - Vacance - Condition - Absence de personne en mesure d'en assumer la charge.


Références :

Code civil 433 et 509-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chartres, (2e chambre civile), 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-17234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17234
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