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05/05/1998 | FRANCE | N°96-17177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-17177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Agnès X..., divorcée Y..., demeurant ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Agnès X..., divorcée Y..., demeurant ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux Z..., antérieurement à leur mariage sous le régime de la communauté légale, avaient, par acte notarié du 30 juin 1976, acquis en indivision, à concurrence des deux tiers pour le mari et d'un tiers pour la femme, une maison d'habitation à Massy, pour laquelle il a été payé un acompte de 40 000 francs, puis le jour de la signature la somme de 240 000 francs provenant de la vente d'un propre de M. Y..., et celle de 200 000 francs représentant le montant d'un prêt remboursable entre le 30 juillet 1976 et le 30 juin 1991;

que le prix final de cette maison, tous frais compris, s'étant élevés à 406 644,94 francs, le notaire a remboursé à M. Y... la somme de 73 355,06 francs;

qu'après le divorce des époux Y..., prononcé sur assignation du 12 août 1983, l'arrêt attaqué, statuant sur la liquidation de leurs droits respectifs, a dit notamment que M. Y... est créancier de l'indivision pour la somme de 166 644,94 francs, que la communauté est créancière de l'indivision pour les sommes payées au titre du paiement des échéances du prêt à compter du mariage jusqu'à la date de l'assignation en divorce, sa créance devant être évaluée conformément aux dispositions légales, et que l'un ou l'autre des ex-époux est créancier de l'indivision pour les sommes réglées pour le compte de celle-ci, sur justification, avant le mariage et après le 12 août 1983 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage ;

Attendu qu'en fixant la créance de M. Y... au montant de son apport initial et des échéances de remboursement du prêt par lui payées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes ainsi avancées, qui ont permis l'acquisition et la conservation de l'immeuble indivis, ont réalisé, pour l'indivision, une plus-value au jour du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'immeuble litigieux avait été payé par un premier versement de 40 000 francs avant la signature de l'acte, que M. Y... justifiait du débit de ce montant sur son compte personnel le 28 janvier 1976, et qu'il a été tenu compte de ce règlement pour le remboursement du trop perçu qui lui a été reversé par le notaire;

qu'en refusant néanmoins de l'incorporer à la créance de M. Y... à l'encontre de l'indivision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'immeuble de Massy, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17177
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen, 1ère branche) INDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Frais engagés par un indivisaire - Remboursement selon l'équité - Eléments à prendre en considération - Dépense faite ou importance de la plus-value au jour du partage.


Références :

Code civil 815-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-17177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17177
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