AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Résidence Plein Soleil, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Henri Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Construction et rénovation du Lannec (CRL), dont le siège est à Pont-de-Buis, 29590, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Résidence Plein Soleil, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les 3 avril et 30 mars 1990 la société Construction et rénovation du Lannec a délivré deux quittances constatant le paiement par la SCI Plein Soleil des sommes de 431 086 francs et 104 924,61 francs pour des travaux qui lui avaient été confiés par cette dernière ;
Attendu que pour écarter ces quittances des comptes à faire entre les parties, l'arrêt attaqué énonce qu'il existait une confusion entre les entités juridiques des deux sociétés créancière et débitrice qui avaient le même gérant, M. X... et que les quittances qui pouvaient s'analyser comme un titre que celui-ci s'était délivré à lui-même étaient foncièrement équivoques et ne possédaient pas un caractère probant suffisant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le gérant aurait confondu les intérêts des deux sociétés qu'il représentait, partant, agi de mauvaise foi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.