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05/05/1998 | FRANCE | N°96-16638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-16638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc C..., demeurant ...,

2°/ Mme Jacqueline Z... épouse D..., demeurant 3, place Gailleton, 69002 Lyon,

3°/ Mme Dominique B... épouse Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant 27, place Granclément, 69100 Villerbanne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :

1°/ de la société Clinique du Parc, société anonyme, dont le siège e

st ..., venant aux droits de la Clinique des Brotteaux, et actuellement dénommée Polyclinique orthopédiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc C..., demeurant ...,

2°/ Mme Jacqueline Z... épouse D..., demeurant 3, place Gailleton, 69002 Lyon,

3°/ Mme Dominique B... épouse Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant 27, place Granclément, 69100 Villerbanne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :

1°/ de la société Clinique du Parc, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la Clinique des Brotteaux, et actuellement dénommée Polyclinique orthopédique de Lyon,

2°/ de la société Clinique des Brotteaux, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Denis A..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., Mme D..., Mme Y... et M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Clinique du Parc venant aux droits de la Clinique des Brotteaux et actuellement dénommée Polyclinique orthopédique de Lyon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. C..., Mme D..., Mme Y..., et M. X..., médecins, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 1996) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir juger que les sociétés Clinique du Parc et Clinique des Brotteaux sont responsables de la rupture abusive de leurs contrats d'exercice et à voir condamner la Clinique du Parc, venant aux droits de la Clinique des Brotteaux, à leur payer des indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'arrêt que, à la suite de la prise de contrôle de la Clinique des Brotteaux par la Clinique du Parc, les contrats qui liaient la Clinique des Brotteaux aux médecins devaient se poursuivre, qu'il en résulte également que la Clinique du Parc a adressé, le 23 mai 1993, aux médecins des formulaires de contrats nouveaux comportant des clauses qui "diffèrent, sur la plupart des points essentiels, de celles des contrats dont ils bénéficiaient jusque-là" et qu'elle a ensuite fait de "nouvelles propositions" aux médecins, qu'ainsi, la cour d'appel a constaté la volonté de la Clinique du Parc de modifier en toute hypothèse substantiellement les contrats des médecins et d'y apporter des novations qui, si elles étaient soi-disant négociables, étaient néanmoins voulues dans leur principe, et qu'en refusant de considérer que la Clinique avait, en prenant l'initiative de nover unilatéralement les contrats, pris celle de leur rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1134, 1271 et 1147 du Code civil;

alors que, d'autre part, les médecins n'étant nullement obligés d'accepter que leurs contrats fussent novés à la suite de la reprise de la Clinique, le simple fait qu'ils aient refusé le principe même d'une novation, et préféré la poursuite de leurs contrats initiaux, n'était pas de nature à mettre la rupture du contrat à leur charge, et qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes articles;

alors que, enfin, dès lors que l'accord entre l'Infirmerie protestante de Lyon, principal actionnaire de la Clinique des Brotteaux, et la Clinique du Parc, stipulait, pour le compte des médecins notamment, la reprise de "la totalité des médecins exerçant dans la clinique, aux mêmes clauses et conditions, qu'ils disposent ou non d'un contrat écrit", les médecins étaient fondés à se prévaloir de la faute que constituait la rupture de cet engagement contractuel et à en demander réparation, et qu'en déboutant néanmoins les médecins de leurs demandes, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, après avoir apprécié souverainement l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu retenir que la rupture n'était pas due au fait de la société Clinique du Parc, mais à la décision des médecins de cesser d'exercer leur activité ;

D'où il suit que le moyen qui, non fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique du Parc venant aux droits de la Clinique des Brotteaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16638
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-16638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16638
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