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05/05/1998 | FRANCE | N°96-16558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-16558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Estrella Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Hubert Z..., demeurant Le Moulin Soubirat, Meursac, 17120 Cozes, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemon

tey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Estrella Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Hubert Z..., demeurant Le Moulin Soubirat, Meursac, 17120 Cozes, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux A..., mariés sans contrat préalable le 3 décembre 1960 et divorcés par arrêt du 19 mai 1988, qui avaient, au cours de leur vie commune, acquis un pavillon à Clamart dans les Hauts-de-Seine et fait construire une maison à Semussac en Charente-Maritime, l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 1996) a notamment ordonné la licitation de la maison de Semussac, attribué à titre préférentiel à Mme X... le pavillon de Clamart à charge de soulte, fixé la valeur de ce pavillon au jour du partage à la somme de 1 200 000 francs, fixé la récompense due par la communauté à Mme X... au titre de sa participation au financement de l'achat de la maison de Clamart à l'aide de fonds propres à la somme de 83 418 francs, fixé l'indemnité d'occupation due par Mme X... à la communauté à la somme de 281 600 francs d'octobre 1988 à fin février 1996, puis à la somme mensuelle de 3 500 francs à compter du 1er mars 1996 jusqu'au jour du partage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de s'être bornée, pour le calcul de la récompense qui lui était due après que le prix de l'aliénation d'un bien propre ait été perçu par la communauté, à évaluer le profit subsistant à partir du seul pavillon de Clamart, sans y ajouter la valeur de la maison de Semussac se trouvant également dans le patrimoine commun au jour de la liquidation, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... exposait dans ses conclusions qu'elle avait vendu le 19 avril 1962 un appartement parisien, constituant un bien propre, au prix de 16 000 francs, et que ce prix avait été réinvesti dans l'achat par les époux le 5 mai 1962 d'un pavillon situé à Bondy, acquis pour la somme de 37 000 francs et revendu pour le prix de 230 000 francs, somme qui avait été à son tour réinvestie dans l'achat du pavillon situé à Clamart, la cour d'appel a, conformément à sa demande, calculé sa récompense en fonction de son avance (16 000 francs), de la valeur de revente du pavillon de Bondy ayant permis l'acquisition du pavillon de Clamart (230 000 francs) et en tenant compte de la plus-value actuelle de ce bien depuis son acquisition (1 200 000 francs) ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, et que Mme X... n'ayant jamais prétendu dans ses conclusions d'appel que le prix de 16 000 francs provenant de la vente de son appartement propre aurait directement ou indirectement servi à l'acquisition, la conservation ou l'amélioration de la maison de Semussac, le premier moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait en second lieu grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à sa charge une indemnité d'occupation du pavillon de Clamart à compter du mois d'octobre 1988, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle invoquait le caractère tardivement habitable de cette maison, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que Mme X... occupait seule l'immeuble de Clamart depuis la séparation des époux, tout en relevant que, selon ses déclarations, il n'était devenu habitable qu'à la suite des travaux qu'elle y avait fait effectuer depuis 1983, la cour d'appel a tenu compte de ses conclusions en fixant le point de départ de l'indemnité d'occupation lui incombant au mois d'octobre 1988, soit postérieurement au prononcé de l'arrêt de divorce, et en minorant le montant de l'indemnité proposée par l'expert; d'où il suit que le second grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16558
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-16558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16558
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