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05/05/1998 | FRANCE | N°96-16496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-16496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 45130 Meung-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Hubert Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu

blique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 45130 Meung-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Hubert Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par un acte notarié du 2 juillet 1991, M. Z... a cédé à M. X... des parts de la société civile professionnelle Job-Laidebeur, titulaire d'un office notarial sis à Châlons-sur-Marne;

que, par une lettre du 17 août 1991, M. X... a informé M. Z... de son intention de ne pas donner suite au "projet", au motif notamment que les renseignements communiqués quant aux charges de personnel, et plus spécialement pour la rémunération de la négociatrice, postérieurement à la signature de l'acte, ne correspondaient pas aux indications sur lesquelles il avait fondé son budget provisionnel, la baisse des revenus qui résultait de cette augmentation des charges rendant aléatoire le remboursement du prêt qu'il devait contracter;

que M. Z... a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'il estimait lui avoir été causé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 24 avril 1996) d'avoir refusé d'annuler l'acte de cession du 2 juillet 1991 pour vice du consentement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si, en connaissance de la réalité de l'erreur sur l'importance du salaire de la négociatrice, ayant une incidence de 60 000 francs sur le résultat avant impôt de chaque associé, et compte tenu notamment de l'importance de ses remboursements d'emprunts, M. X... aurait ou non procédé à cette acquisition, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1111 du Code civil;

alors que, d'autre part, en décidant qu'une lettre du 10 juillet 1991 de M. Z... à M. X... révélait que la distorsion entre les charges était nécessairement apparue avant la signature de l'acte notarié et qu'en tout cas, M. X... était à même d'en connaître la cause, la cour d'appel a dénaturé ce document ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu "qu'il n'est pas démontré que le prix de cession des parts, qui peut être estimé en fonction de divers paramètres, ait été surévalué, par rapport à la rentabilité effective de l'étude" ;

Et attendu que c'est sans dénaturer la lettre du 10 juillet 1991 visée au moyen que la cour d'appel a déduit de ses termes que, celle-ci se référant à un délai pour répondre, M. Y... était à même de connaître la distorsion entre les charges avant la signature de l'acte notarié, et non, comme le soutient le moyen, "d'en connaître la cause", mais "au moins de s'en inquiéter avant de s'engager définitivement" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au moyen en demande, et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que le refus de M. X... d'exécuter les engagements pris dans l'acte du 2 juillet 1991 était fautif et ouvrait droit à la réparation du préjudice subi par M. Z... ;

Mais attendu que si le moyen entend s'en prendre au dispositif de l'arrêt, il manque en fait, la cour d'appel ayant, par son arrêt, "avant dire droit sur le montant des dommages-intérêts", invité les parties à fournir des explications complémentaires et renvoyé les parties à une audience ultérieure ;

Et attendu qu'en tant qu'il s'en prend aux motifs, il est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16496
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Cession de parts d'une société civile professionnelle de notaire - Absence de surévaluation.


Références :

Code civil 1111

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-16496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16496
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