AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Barclays banque, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Crédit du Nord, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Barclays Banque, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mars 1996), que M. Thierry X..., agissant en qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire, a exercé une action en dommages-intérêts à l'encontre de la Barclays Banque et du Crédit du Nord, pour octroi inconsidéré d'un prêt à son père, dans le seul but d'obtenir des garanties hypothécaires;
qu'il a été débouté de son action ;
Attendu, sur la première branche, que l'arrêt relève que le document contesté a été versé aux débats;
que ce constat implique que cette pièce a été soumise à la discussion des parties ;
Attendu, sur la deuxième branche, que c'est sans dénaturation des conclusions dont elle était saisie que la cour d'appel a relevé que M. X... ne contestait pas que son père détenait dans ses chais un stock de vin dont la vente lui permettait de faire face à ses engagements ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant qu'il n'était pas établi que le prêt hypothécaire consenti par les deux banques, qui n'avait fait que consolider un découvert antérieur de l'emprunteur, avait entraîné une aggravation de la situation de celui-ci ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Barclays Banque et de la société Crédit du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.