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05/05/1998 | FRANCE | N°96-16206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-16206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., 42230 Roche la Molière, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi

que du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., 42230 Roche la Molière, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, le fait qu'un chèque ait été émis par l'un seulement des titulaires d'un compte joint ne rend pas équivoque la possession du bénéficiaire auquel il l'a remis ;

que, dès lors, c'est sans encourir le grief du premier moyen que l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 1996), a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve que la somme de 130 000 francs, montant du chèque qu'il avait remis à M. Jean Marie Y..., l'avait été à titre de prêt ;

Et attendu que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas statué sur la rectification de l'omission affectant le jugement qu'elle a relevée;

que le second moyen manque donc en fait ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16206
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSSESSION - Caractères - Caractère équivoque - Détention par le bénéficiaire d'un chèque émis par l'un seulement des titulaires d'un compte joint (non).


Références :

Code civil 2229

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-16206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16206
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